Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 mars 2022, n° 21/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05044 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 juillet 2021, N° 21/00380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Frédéric DENJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OGAPUR, S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.S. LUMIERE SERVICE, S.A.R.L. RER, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MA IF, S.A.R.L. SERVICE MUTLIPLUS, EXERÇANT À L'ENSEIGNE AU COIN D U FEU, S.A. JETLY |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05044 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDTE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 JUILLET 2021
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
n° RG 21/00380
APPELANTES :
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B417 504 842, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
Traverse de la Penne – Actiparc 1
[…]
Représentée par Me Anais HOSSEINI-NASSAB loco Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anais HOSSEINI-NASSAB loco Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES : Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MA IF
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C a r o l i n e V E R G N O L L E s u b s t i t u a n t M e M a r i e NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
S.A. JETLY
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
S.A.S. LUMIERE SERVICE
[…]
Représentée par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
S.A.R.L. RER
[…]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
S.A.R.L. SERVICE MUTLIPLUS, EXERÇANT À L’ENSEIGNE AU COIN DU FEU représentée par son mandataire judiciaire, Me Michel GALY, domicilié […]
rond point de l’europe […]
[…]
INTERVENANT :
Maître Michel GALY, mandataire judiciaire, de la SARL MULTIPLUS à l’enseigne AU COIN DU FEU
de nationalité Française
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, Monsieur DENJEAN, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller faisant fonction du Président légitimement empêché
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Mme Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Agnès HARRAK et lors de la mise à disposition : Mme X Y
L’affaire mise en delibéré au 09 février a été prorogé au 23 février 2022 et au 02 mars 2022.
ARRET :
- défaut
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Frédéric DENJEAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme X Y, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS
Vu le jugement réputé contradictoire rendu en date du 14 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Béziers, qui a débouté la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SARL OGAPUR et à la SA GAN ASSURANCES la somme globale de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum la SARL OGAPUR et à la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL JETLY la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SARL OGAPUR à payer à la SARL RER la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SARL OGAPUR à payer à la SAS LUMIERES SERVICE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la MAIF aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 20 janvier 2021 de la MAIF.
Vu l’ordonnance en date du 22 juillet 2022 du magistrat chargé de la mise en état, prononçant la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la SAS LUMIERE SERVICE, la SARL RER et Me Michel GALY, mandataire judiciaire de la SARL MULTIPLUS à l’enseigne AU COIN DU FEU, et laissant les dépens à la charge de l’appelant.
Vu la requête afin de déférer du 3 août 2021 de la SA GAN ASSURANCES et la SARL OGAPUR, aux fins de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juillet 2021 ; et par conséquent déclarer le désistement de la MAIF à l’égard de la SAS LUMIERES SERVICE, la SARL RER, Me GALY es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SERVICE MULTIPLUS, comme étant imparfait ; dire que la SAS LUMIERES SERVICE, la SARL RER, et Me GALY es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SERVICE MULTIPLUS restent parties intimées à l’égard de la SA GAN ASSURANCES et la SARL OGAPUR, co-intimés, qui ont formé à leur e n c o n t r e u n a p p e l i n c i d e n t ; c o n d a m n e r l a M A I F à p a y e r à l a S A G A N ASSURANCES et la SARL OGAPUR la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions du 6 décembre 2021 de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 juillet 2021 ; débouter GAN et OGAPUR de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; et condamner GAN et OGAPUR au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 6 décembre 2021 de la SA GAN ASSURANCES et la SARL OGAPUR, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de donner acte à la SARL OGAPUR et la compagnie GAN ASSURANCES de leur désistement de leur requête afin de déféré du 3 août 2021 ; joindre le présent déféré (RG n°21/05044) avec le déféré enregistré sous le n°RG21/6849 contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2021 ; juger n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Vu l’absence de conclusions des autres intimés, dûment avisés par le greffe de la requête en déféré du 3 août 2021.
L’audience de déféré a eu lieu en date du 7 décembre 2021.
SUR CE
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES et la SARL OGAPUR ne rapportent pas d’avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel aux intimés qui n’avaient pas constitué avocat.
Il en découle qu’il n’est pas justifié d’avoir satisfait aux prescriptions de l’article 902 susvisé.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il conviendra donc de condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SARL OGAPUR parties défaillantes aux entiers dépens du déféré.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut,
Confirme l’ordonnance de caducité partielle du 22 juillet 2022,
Condamne in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SARL OGAPUR aux entiers dépens du déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
Le greffier Le conseiller
faisant fonction de président
FD
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