Annulation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 janv. 2025, n° 2408574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Basmadjian, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— qu’elle est entachée d’erreur de fait ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire Français :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ksantinis, substituant Me Basmadjian pour le requérant, et de Me Benzina pour le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 9 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B A, ressortissant tunisien né le 16 avril 1989, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté contesté fait notamment état de ce que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, n’a pas cherché à régulariser sa situation en France, et n’y détient aucune attache personnelle, étant célibataire et sans charge de famille.
5. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant de nationalité française né le 19 août 2022, ainsi qu’en atteste sa mère, dans un document comportant les mentions légales en date du 22 juillet 2024. S’il résulte de cette même attestation que M. A ne réside pas avec son fils et sa compagne, la cellule familiale n’est pas rompue, le requérant y participant activement, circonstance par ailleurs établie par les photographies versées aux débats. Dès lors, en y mentionnant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, la préfète du Val-de-Marne a entaché son arrêté d’erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses décisions.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Basmadjian de la somme de
1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté attaqué de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Basmadjian une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2405581
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Utilisation du sol ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Changement de destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- International ·
- Administration fiscale ·
- Droit d'exploitation ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Service ·
- Andorre ·
- Rémunération ·
- Justice administrative
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Emploi
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Dispositif ·
- Liberté fondamentale ·
- Handicap ·
- État ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Attaque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Réputation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Pension de réversion ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Fausse déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays ·
- Charte
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Épandage ·
- Installation classée ·
- Forage ·
- Incendie ·
- Plan ·
- Zone humide ·
- Évaluation environnementale ·
- Site
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.