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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 mars 2024, n° 2108881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 décembre 2021,
11 avril et 17 juillet 2023 ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 6 septembre 2023, sous le numéro 2108881, l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen, représentée par Me Grodwohl, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin portant enregistrement de l’installation de méthanisation de la société METHA2S, située sur le ban de la commune de Rittershoffen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société METHA2S une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, dès lors que le dossier aurait dû être instruit selon la procédure d’autorisation par application des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
— la société pétitionnaire aurait dû déposer une nouvelle demande d’enregistrement, dès lors que sa demande initiale a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, l’arrêté attaqué ayant été édicté postérieurement au délai de cinq mois imparti au préfet par l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement pour statuer sur la demande ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, dès lors que les avis des conseils municipaux intéressés n’y sont pas visés ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des 3°, 7° et 9° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, en ce que le plan d’ensemble figurant dans le dossier de demande d’enregistrement est insuffisant, que ce dossier ne présente pas suffisamment les capacités techniques de la société METHA2S et qu’il n’apporte pas d’élément relatif à la compatibilité du projet avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010 en ce qui concerne l’intégration paysagère ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010, dès lors que le dossier de demande d’enregistrement ne comporte pas d’état initial des odeurs et que la société pétitionnaire n’a pris aucune disposition pour limiter les odeurs provenant de l’installation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 12 août 2010 en ce qui concerne les caractéristiques de la voie engins ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 32 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que le dispositif de destruction du biogaz n’est pas conforme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que le dispositif de stockage de digestat est insuffisant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 38 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que le plan des réseaux de collecte des effluents est incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010 en ce qui concerne l’absence d’analyses datant de moins d’un an pour l’azote et l’interdiction d’épandage à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 en l’absence d’élément permettant d’identifier les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 12 août 2010 en l’absence de présentation écrite de l’organisation de l’astreinte ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 24 de l’arrêté du 12 août 2010 en l’absence d’élément relatif aux plans des locaux et schéma des réseaux ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 37 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que le choix de recourir à un forage n’a pas été mentionné dans le dossier de demande d’enregistrement et qu’ainsi son impact environnemental n’est pas été appréhendé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des moyens d’alerte des services d’incendie et de secours ni des moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 512-7-3 du code de l’environnement quant à ses capacités financières ;
— l’arrêté attaqué est incompatible avec les dispositions du SDAGE Rhin Meuse en ce qu’il prévoit un épandage dans des zones humides remarquables ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors que l’installation en litige présente des dangers pour le voisinage et la sécurité et la salubrité publiques, compte tenu du risque d’explosion, de nuisances olfactives, de pollution des sols et d’accident, ainsi que du trafic routier supplémentaire, des difficultés d’accès au site, de l’impact visuel de l’installation et de l’insuffisante maîtrise du risque d’incendie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, dès lors que les prescriptions techniques applicables sont insuffisantes ;
— l’arrêté attaqué est illégal compte tenu des risques et des inconvénients que ce projet présente pour la population de Rittershoffen et pour les usagers de la route départementale 28.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2022 et 7 mai 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 13 septembre 2023, la société METHA2S, représentée par
Me Enfert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen une somme de 5 000 euros à verser à chacun de ses six associés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un premier courrier du 25 janvier 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer sur la requête de l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation des vices susceptibles d’être retenus affectant la légalité de l’arrêté du
2 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin, tirés de l’insuffisance du dossier mis à la disposition du public s’agissant d’une part des incidences du forage prévu pour alimenter l’installation en litige et d’autre part de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse.
Par un second courrier du 31 janvier 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer sur la requête de l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation des vices susceptibles d’être retenus affectant la légalité de l’arrêté du
2 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin, tirés de la non-conformité de la sécurité au regard des risques d’incendie, notamment s’agissant du débit d’eau et de la capacité de la réserve d’eau de l’installation.
Des observations en réponse à ces courriers ont été enregistrées le 5 février 2024 pour la société METHA2S.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 décembre 2021, 11 avril et 17 juillet 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 6 septembre 2023, sous le numéro 2108883, M. F B, Mme C B, M. D B, l’EARL B et M. E A, représentés par Me Grodwohl, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin portant enregistrement de l’installation de méthanisation de la société METHA2S, située sur le ban de la commune de Rittershoffen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société METHA2S une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils se prévalent de des mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête
n° 2108881.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’EARL B est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2022 et 8 mai 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 septembre 2023, la société METHA2S, représentée par Me Enfert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. B et autres une somme de 5 000 euros à verser à chacun de ses six associés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 janvier 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer sur la requête de M. B et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation des vices susceptibles d’être retenus affectant la légalité de l’arrêté du 2 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin, tirés de l’insuffisance du dossier mis à la disposition du public s’agissant des incidences du forage et de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse.
Par un second courrier du 31 janvier 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer sur la requête de M. B et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation des vices susceptibles d’être retenus affectant la légalité de l’arrêté du 2 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin, tirés de la non-conformité de la sécurité au regard des risques d’incendie, notamment s’agissant du débit d’eau et de la capacité de la réserve d’eau de l’installation.
Des observations en réponse à ces courriers ont été enregistrées le 5 février 2024 pour la société METHA2S.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Grodwohl, avocat de l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen, de M. B et autres ;
— les observations de Me Enfert, avocate de la société METHA2S.
Des notes en délibéré, présentées par la société METHA2S, par lesquelles la société METHA2S n’expose aucune circonstance de fait ni élément de droit dont elle n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, ont été enregistrées les 16 et 21 février 2024 dans les requêtes 2108881 et 2108883, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 janvier 2021, la société METHA2S, composée d’un groupe d’agriculteurs associés, a déposé une demande complète d’enregistrement en vue d’exploiter une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 92 tonnes de déchets, sur le ban de la commune de Rittershoffen. Par un arrêté du 2 novembre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a procédé à l’enregistrement de cette installation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
2. Les requêtes susvisées nos 2108881 et 2108883, présentées pour l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen (ci-après ADEQ Rittershoffen) ainsi que pour M. B et autres, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants :
3. Aux termes du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / () ». Aux termes de l’article R. 514-3-1 du même code : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; s. () ".
4. En l’espèce, l’installation autorisée a une capacité de traitement de 92 tonnes par jour et une production de biogaz 2 600 000 normo mètres cube par an. Elle comporte deux digesteurs d’une emprise au sol de 647 mètres carré pour un volume de 3 533 mètres cube et un réservoir à digestat d’une emprise au sol de 1 257 mètres carré pour un volume de 7 291 mètres cube, ces trois cuves étant reliées par un bâtiment de 105 mètres carré. Les déchets liquides sont réceptionnés au travers de deux fosses enterrées d’un mètre et recouvertes, l’une de 514 mètres cube et l’autre de 129 mètres cube. Les déchets solides et les digestats secs sont stockés sur une aire aménagée d’une surface de 10 125 mètres carré. Les équipements d’exploitations sont abrités dans un bâtiment fermé de 2 800 mètres carré.
En ce qui concerne l’ADEQ Rittershoffen :
5. Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. () ».
6. L’ADEQ Rittershoffen a pour objet principal, aux termes de l’article 2 de ses statuts, de « s’opposer à l’implantation d’une usine de méthanisation entre Rittershoffen et Kuhlendorf, et, de façon générale, tout mettre en œuvre par tous moyens à sa disposition pour défendre l’environnement de Rittershoffen et la qualité de vie de ses habitants, notamment en ce qui concerne les nuisances de toutes sortes, qu’elles soient sonores, olfactives ou visuelles, ainsi que les risques de toute nature qui pourraient être générés par l’implantation de toute unité ou usine, qu’elle soit de méthanisation ou autre. ». Sa demande d’annulation, qui est dirigée contre un acte susceptible de porter atteinte aux intérêts qu’elle entend défendre, présente ainsi un lien direct avec son objet statutaire, lequel est lui-même développé de manière suffisamment précise et ne saurait être regardé comme trop général. Dès lors, compte tenu de son objet social et de la nature de l’arrêté attaqué, l’ADEQ Rittershoffen justifie d’un intérêt à contester l’arrêté en litige.
En ce qui concerne les personnes physiques requérantes :
7. En application des dispositions citées au point 3, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F B, M. A et M. D B, s’ils n’en sont pas les voisins immédiats, résident à une distance comprise entre 170 et
420 mètres de l’installation de méthanisation et auront, en raison du paysage plat et très ouvert, une vue directe sur ses bâtiments. Eu égard aux dimensions et aux caractéristiques du méthaniseur, mentionnées au point 4, il résulte de l’instruction que M. et Mme F B, M. A et M. D B, au regard de leur situation, de la configuration des lieux et des modalités de fonctionnement de l’installation, justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021.
En ce qui concerne l’EARL B :
9. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, la demande présentée par M. et Mme F B, M. A et M. D B, qui justifient d’un intérêt à agir, est recevable. Par suite, à supposer que l’EARL B, qui est une structure agricole d’élevage de 8 000 unités de poules pondeuses, située à proximité du site d’implantation de l’installation en litige, ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 2 novembre 2021, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête, présentée sous la forme d’une requête collective. Dès lors, les défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que, pour ce motif, la requête, en ce qu’elle était présentée par l’EARL B, est irrecevable.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
10. L’arrêté attaqué a été signé par M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 19 avril 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer « () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département » à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne font pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les règles applicables :
11. Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 514-6 du même code : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction () ».
12. En application de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, l’autorisation simplifiée, dénommée également enregistrement, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
En ce qui concerne l’absence d’évaluation environnementale :
13. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. (). ".
14. Aux termes du point 2, relatif à la localisation des projets, de l’annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ".
15. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation.
16. Il résulte de l’instruction que l’installation en litige sera exploitée conformément aux exigences de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. En l’espèce, au vu de son implantation et de ses caractéristiques techniques, le projet d’installation, notamment en ce qui concerne les risques d’explosion, les nuisances olfactives et les incidences de l’épandage, ne sera pas susceptible d’avoir d’incidences notables sur l’environnement. Si l’ensemble du parcellaire épandable est situé en zone vulnérable « Nitrates », la société pétitionnaire a pris en compte les recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale (MRae), précisant dans son plan d’épandage, d’une part que les îlots situés dans un site Natura 2000, dans une ZNIEFF de type 1 ou en zone humide remarquable feront l’objet d’un épandage réalisé en conditions de sol ressuyé, hors période d’inondation, suivi d’un enfouissement immédiat sur sol nu, et d’autre part qu’aucun épandage ne sera réalisé à moins de 35 mètres d’un cours d’eau et à moins de 100 mètres des captages dans les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable. Par suite, les requérants, qui se bornent à soutenir, sans apporter d’éléments au soutien de leur moyen, que l’épandage prévu est susceptible d’avoir une incidence sur les sols et les cours d’eau superficiels du fait l’implantation du projet en zone vulnérable « Nitrates », n’établissent pas que la sensibilité environnementale de la zone d’implantation du projet en litige justifierait que la demande tendant à son enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement pour les autorisations environnementales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 512-7-2 doit être écarté.
En ce qui concerne l’intervention d’une décision implicite de rejet :
17. Aux termes de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement : « Sauf s’il a décidé que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé. / () A défaut d’intervention d’une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus ».
18. Il résulte de l’instruction que le délai de cinq mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement a commencé à courir à compter du 4 janvier 2021 et qu’ainsi, la préfète du Bas-Rhin, en l’absence d’arrêté de prolongation du délai de cinq mois prévu aux dispositions précitées, devait statuer au plus tard le 4 juin 2021. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de la demande d’enregistrement présentée par la société METHA2S est alors intervenue. Toutefois, il est toujours loisible à l’autorité administrative de retirer ou d’abroger une décision non créatrice de droit. Ainsi, et alors qu’une décision implicite de rejet est une décision non créatrice de droit, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant abrogé, par l’édiction de l’arrêté attaqué du 2 novembre 2021, la décision implicite de rejet de la demande de la société pétitionnaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société METHA2S était tenue de déposer une nouvelle demande d’enregistrement.
En ce qui concerne la consultation des conseils municipaux intéressés :
19. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés () ». Aux termes de l’article R. 512-46-11 du même code : « Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d’enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l’installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation concernée. () ».
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 26 août 2021, que la commune de Betschdorf a émis un avis défavorable au projet, que les communes de Hoffen, Meckwiller, Gunstett et Croettwiller n’ont pas émis d’avis et que les communes de Rittershoffen et de Surbourg ont émis un avis favorable. Alors, en tout état de cause, que seules les communes de Betschdorf, Hoffen et Rittershoffen sont comprises dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation en litige et que les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que d’autres communes seraient concernées par les risques et inconvénients qu’elle présente, la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas ces avis est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement :
21. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 3° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration / () / 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; () / 9° Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l’article R. 122-17 ainsi qu’avec les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 222-36 ; / () / 9° Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l’article R. 122-17 ainsi qu’avec les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 222-36 ; () ".
22. D’une part, il résulte des règles de procédure prévues par les dispositions précitées combinées à celles de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement qu’un dossier de demande d’enregistrement n’a pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27, mais doit seulement faire une présentation des capacités que le demandeur entend mettre en œuvre, si elles ne sont pas encore constituées.
23. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la partie « Capacité technique et financière » qui constitue la pièce n°5 du dossier de demande d’enregistrement, que les porteurs de projet seront formés par la société constructrice, qui bénéficie d’une expérience de trente ans dans le domaine du biogaz et a déjà construit des installations en France, en Suisse et en Allemagne, et que cette formation sera accompagnée d’un suivi technique durant les deux années suivant la mise en service de l’installation. En outre, les capacités financières y sont détaillées aux points « 3. Détermination des recettes », « 5. Plan de financement prévisionnel », « 7. Aides au financement d’une unité de méthanisation » et « 8. Etablissements bancaires ». Dans ces conditions, le dossier comporte une présentation suffisante des modalités par lesquelles le pétitionnaire entend disposer des capacités techniques et financières exigées par l’article
R. 512-46-4 du code de l’environnement.
24. D’autre part, il résulte de l’instruction que le plan d’ensemble à l’échelle 1/200 figure dans le dossier de demande d’enregistrement. La préfète du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredite, que l’emprise du site se trouvant dans un secteur agricole, il n’existe pas de réseau à moins de 35 mètres de l’installation projetée. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient soutenir que le plan d’ensemble est entaché d’insuffisance en ce qu’il ne fait pas apparaître de réseaux existants.
25. Enfin, le dossier de demande d’enregistrement présente les éléments de compatibilité du projet avec le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 dans son annexe 12. Si l’association requérante, M. B et autres se prévalent des préconisations générales du SDAGE destinées à empêcher la surexploitation des ressources en eau, et alors que le plan d’épandage joint au dossier de demande d’enregistrement décrit les mesures envisagées pour protéger les zones humides et les cours d’eau, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le dossier serait insuffisant en ce qu’il n’apprécie pas la compatibilité du projet de méthaniseur avec les orientations du SDAGE Rhin-Meuse.
26. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement doivent être écartés.
En ce qui concerne le respect des prescriptions générales édictées par l’arrêté ministériel du 12 août 2010 :
27. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; () ". Il résulte de ces dispositions que le dossier soumis à enregistrement doit justifier du respect des prescriptions générales édictées par l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
28. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010 susvisé : « Intégration dans le paysage. / L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. () ».
29. Il résulte de l’instruction que le projet sera implanté à l’entrée ouest de la commune de Rittershoffen, en bordure de la route départementale 28, dans un environnement dépourvu d’intérêt paysager particulier. Si l’installation est susceptible d’avoir, compte tenu de son ampleur et de sa situation géographique, un impact visuel important, l’annexe 14 du dossier de demande d’enregistrement précise que les cuves seront enterrées de 2 à 3 mètres, que la hauteur maximale des digesteurs sera limitée à 12 mètres et que la disposition de l’ensemble des éléments a été pensée afin de limiter l’impact visuel, à savoir les éléments les moins hauts en bordure de route et les éléments les plus hauts, le plus loin possible de la route départementale. En outre, l’article 13 A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal a été spécifiquement modifié pour tenir compte de l’aménagement paysager de cette unité de méthanisation, en imposant notamment que le périmètre de l’unité foncière devra être constitué de plantations de tailles variées sur au moins 50 pour cent de son linéaire. Enfin, l’article 1.5.3.1 de l’arrêté attaqué prévoit que, dans l’année suivant la mise en exploitation de l’installation, l’exploitant procèdera à la plantation d’un écran visuel constitué d’arbres et d’arbustes. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 : " Prévention des nuisances odorantes. ./ () / Pour les nouvelles installations, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d’enregistrement ;: () / L’exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l’installation, notamment pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert./ () / L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz.. () ".
31. Les requérants vont valoir qu’aucun état des perceptions odorantes n’a été réalisé préalablement à la demande d’enregistrement. Il résulte des prescriptions précitées que, dans l’objectif de refléter fidèlement les nuisances olfactives déjà existantes dans l’environnement proche du projet, l’état initial des perceptions odorantes doit être réalisé au plus tard avant le démarrage de l’installation et être joint au dossier d’enregistrement tenu à disposition de l’inspection des installations classées au sein des locaux de l’installation. En revanche, elles n’imposent ni de réaliser une telle étude avant le dépôt de la demande d’enregistrement ni de la joindre au dossier d’enregistrement avant la délivrance de l’arrêté d’enregistrement. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de son absence dans le dossier de demande d’enregistrement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis du 15 juillet 2020 de la MRAe, que les mesures prévues par la société METHA2S, à savoir le bâchage des substrats et l’utilisation d’un biofiltre de traitement de désodorisation de l’air, la prise en compte de la provenance des vents dominants, l’éloignement des habitations, ainsi que le retour d’expérience d’installations similaires, sont de nature à éviter les nuisances olfactives pour les habitations proches du méthaniseur. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 ont été méconnues.
32. En troisième lieu, aux termes du II de l’article 18 de l’arrêté du 12 août 2010 relatives à l’accessibilité du site en cas de sinistre : « Accessibilité des engins à proximité de l’installation. / Au moins une voie » engins « est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. / Cette voie » engins " respecte les caractéristiques suivantes : / ' la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;() ".
33. Il résulte de l’instruction que le plan de circulation annexé au dossier de demande d’enregistrement ne mentionne pas les dimensions de la voie « engins ». Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas que ces caractéristiques soient expressément portées sur le plan de circulation. En outre, et alors la société METHA2S a obtenu le permis de construire de l’unité de méthanisation en litige par un arrêté du 30 juillet 2021, dont le tribunal a confirmé la légalité par un jugement du 20 juillet 2023, les requérants n’apportent pas d’élément de nature à établir que la société pétitionnaire n’aurait pas pris les dispositions nécessaires au respect desdites dimensions de la voie « engins ». Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
34. En quatrième lieu, aux termes de l’article 32 de l’arrêté du 12 août 2010 : « Destruction du biogaz. / L’installation dispose d’un équipement de destruction du biogaz produit en cas d’indisponibilité temporaire des équipements de valorisation de celui-ci. Cet équipement est muni d’un arrête-flammes conforme à la norme EN 12874 ou ISO 16852. / Dans le cas d’utilisation d’une torchère, le dossier d’enregistrement en précise les caractéristiques essentielles et les règles d’implantation et de fonctionnement. () ».
35. Il résulte de l’instruction qu’est prévue sur le site en litige l’implantation d’une torchère à plus de 10 mètres de tout bâtiment, cuve ou équipements sensibles, que cette torchère permet de brûler 600 Nm3/h de biogaz, ce qui est supérieur au débit maximal productible sur l’installation, qu’elle est dotée d’un dispositif anti déflagration conforme à la réglementation et que son déclenchement, qui a lieu avant celui des soupapes de sécurité, s’effectue en fonction du remplissage des réservoirs à digestat, doublé par la mesure de pression dans chaque cuve. La circonstance que, lors d’un contrôle de l’installation postérieur à sa mise en service, l’inspection des installations classées a relevé que la torchère était en fonctionnement du fait d’une panne chez le distributeur de gaz, et qu’elle a préconisé d’établir des règles de gestion pour prévenir ce type de situation, n’est nullement de nature à établir que le dispositif de destruction du biogaz prévu ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 32 de l’arrêté du 12 août 2010.
36. En cinquième lieu, aux termes de l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010 : « Stockage du digestat. / Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l’exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu’il est en mesure d’en justifier en permanence la disponibilité./ La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois () ».
37. Si les requérants soutiennent que le dispositif de stockage de digestat prévu au dossier de demande d’enregistrement est insuffisant au regard des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010, et alors qu’il résulte de l’instruction que le projet prévoit le stockage d’un volume de 14 390 mètres cube correspondant à 7,7 mois de production de digestats liquides, ils n’apportent aucune précision au soutien de leur moyen qui, par suite, ne peut qu’être écarté.
38. En sixième lieu, aux termes de l’article 38 de l’arrêté du 12 août 2010 : « () L’exploitant établit et tient à jour le plan des réseaux de collecte des effluents. Ce plan fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques ».
39. S’il ne résulte pas de l’instruction que le plan des réseaux de collecte des effluents et des eaux de pluie fait apparaître les regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques, il n’est ni établi, ni même allégué, que cette insuffisance aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
40. En septième lieu, aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010 : « () un plan d’épandage est joint au dossier d’enregistrement, constitué des pièces suivantes détaillées ci-après : ' une étude préalable d’épandage () », laquelle comprend notamment « la description des caractéristiques des sols, notamment au regard des paramètres définis à l’annexe II, au vu d’analyses datant () de moins d’un an pour l’azote () ». L’annexe I du même arrêté dispose que l’épandage est interdit « à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers ».
41. D’une part, il résulte de l’instruction que l’étude préalable au plan d’épandage a été réalisée en décembre 2020 et que les analyses relatives à l’azote sont datées de septembre 2019, soit plus d’un an à la date de l’étude, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à nuire à l’information du public ni à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. D’autre part, la préfète du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredite, que le parcellaire retenu est de 484,79 hectares et le parcellaire épandable de 450,68 hectares seulement, ce différentiel s’expliquant par le fait que, lorsqu’une partie de parcelle est située à moins de 50 mètres d’une habitation, l’épandage n’est prévu que sur la partie de la parcelle distante de plus de 50 mètres des habitations. Dès lors, les requérants n’établissent pas que la distance minimale de 50 mètres des habitations dans laquelle l’épandage est interdit n’est pas respectée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 12 août 2010.
42. En huitième lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 : « Localisation des risques, classement en zones à risque d’explosion. / L’exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX) (). Le risque d’explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l’entrée de l’unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d’explosion tel que mentionné à l’article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l’exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l’article 35 ».
43. Il résulte de l’instruction qu’un plan général des ateliers et des stockages identifiant et indiquant les différentes zones à risques de présence d’une atmosphère explosive dite (ATEX) a été réalisé. Lors d’une visite d’inspection du 8 mars 2023, les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ont relevé que les zones Atex n’avaient pas été signalées et reportées dans les installations et ont mis en demeure la société pétitionnaire d’y procéder dans un délai de trois mois. Toutefois, cette circonstance, qui relève uniquement des conditions d’exploitation de l’installation en litige, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 12, qu’il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, soit en l’espèce au 4 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 doit être écarté comme inopérant.
44. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du
12 août 2010 : « Surveillance de l’installation et astreinte. / Une astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre est organisée sur le site de l’exploitation. L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’un service de maintenance et de surveillance du site composé d’une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par écrit par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l’installation. (). ».
45. Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de demande d’enregistrement, que les personnes chargées de l’astreinte et les modalités de leur formation ont été prévues par la société pétitionnaire. Lors de la visite du 8 mars 2023, l’inspecteur des installations classées a relevé que la société n’avait pas présenté cette organisation par écrit et l’a mis en demeure d’y procéder dans un délai de trois mois. Toutefois, pour le même motif qu’énoncé au point 43, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 12 août 2010 doit être écarté comme inopérant.
46. En dixième lieu, aux termes des dispositions de l’article 24 de l’arrêté du
12 août 2010 : « L’exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu’il tient à disposition des services d’incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents. / Il établit également le schéma des réseaux entre équipements, précisant la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement ».
47. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’enregistrement comporte un plan détaillé des équipements d’alerte et de secours contre les incendies, un plan de localisation des équipements de contrôle de température, de pression et de quantité de biogaz, et un plan de l’installation électrique. En se bornant à soutenir que le dossier d’enregistrement ne comprend aucun élément relatif aux plans des locaux et schéma des réseaux, les requérants ne démontrent pas que les dispositions de l’article 24 de l’arrêté du 12 août 2010 auraient été méconnues. En tout état de cause, ils n’établissent ni n’allèguent qu’une telle irrégularité, à la supposer même établie, aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
48. En onzième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement : " Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l’exploitation projetée mentionné au 8° de l’article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’enregistrement. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1. / S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 512-46-22. « . Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 37 de l’arrêté du 12 août 2010 : » Prélèvement d’eau, forages./ Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau./ Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée./ L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau./ Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses./ La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique./ Toute réalisation de forage doit être conforme aux dispositions de l’article 131 du code minier./ En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraines. ".
49. Il résulte de l’instruction que la société METHA2S s’est vue opposer un refus à sa première demande de permis de construire au motif que, le site étant trop éloigné du réseau existant, le gestionnaire du réseau d’adduction d’eau a refusé de procéder au raccordement de l’installation en litige. En vue d’alimenter le méthaniseur de façon autonome, la société pétitionnaire a alors décidé de réaliser son propre forage. Une telle opération, prévue par les dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, figure dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code. La société METHA2S a alors présenté un dossier de déclaration tendant à la réalisation de ce forage en date du 19 septembre 2021. L’autorisation lui a été délivrée par un arrêté préfectoral du 28 septembre 2021. Or, cette modification du dossier de demande d’enregistrement est postérieure à la consultation du public, qui s’est déroulée du
21 juin 2021 au 2 août 2021. Eu égard à l’impact sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques qu’un forage est susceptible d’engendrer, cette modification du projet initial doit être regardée comme substantielle au sens des dispositions précitées du II de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement. Dès lors que cette modification n’a pas été portée à la connaissance du public, les requérants sont fondés à soutenir que cette insuffisance est de nature à nuire à l’information du public et que la société pétitionnaire n’établit pas avoir respecté les dispositions de l’article 37 de l’arrêté du 12 août 2010.
50. En douzième lieu, aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 12 août 2010 : " Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie./ L’installation est dotée de moyens nécessaires d’alerte des services d’incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :/ ' d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d’au moins deux heures ;/ ' de robinets d’incendie armés situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. / A défaut de ces appareils d’incendie et robinets d’incendie armés, une réserve d’eau destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances à proximité du stock de matières avant traitement. Son dimensionnement et son implantation doivent avoir l’accord des services départementaux d’incendie et de secours avant la mise en service de l’installation. () ".
51. Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de demande d’enregistrement, que les moyens de lutte contre l’incendie ont été appréciés en tenant compte d’un raccordement au réseau d’adduction d’eau potable, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 49, l’installation en litige sera alimentée par son propre forage. La réalisation de ce forage est postérieure à l’avis des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) du 1er mars 2021, rendu dans le cadre de la demande de permis de construire de l’installation en litige, et dont se prévaut la société pétitionnaire. En outre, il résulte de l’instruction que l’emplacement du forage initialement prévu et autorisé par l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2021 doit être modifié du fait d’un manque d’eau et que, compte tenu de cette modification du projet, une demande de permis de construire modificatif est en cours d’instruction. Enfin, il ressort du rapport de l’inspection des installations classées du 30 mars 2023 que les réserves d’eau prévues sur le site à usage d’extinction des incendies, sont insuffisantes. Ainsi, la société pétitionnaire, qui ne saurait sérieusement se prévaloir d’un article de presse relatant la réalisation d’un exercice de simulation d’un incendie sur son site par le SDIS, ne justifie pas qu’elle aurait obtenu un accord de ce service quant à la conformité de son installation au regard des dispositions précitées de l’article 23 de l’arrêté du
12 août 2010. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir, d’une part, que le dossier de demande d’enregistrement est entaché d’une insuffisance de nature à nuire à l’information du public quant à la présentation des moyens de lutte contre l’incendie et, d’autre part, que la société METHA2S n’établit pas que l’unité de méthanisation est conforme aux prescriptions de
l’article 23 de l’arrêté du 12 août 2010.
En ce qui concerne les capacités financières de la société METHA2S :
52. Aux termes des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « () Le préfet () prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. ». Les dispositions de l’article R. 512-46-4 du même code prévoient que : " A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / () 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; () ".
53. Il résulte de l’instruction que le budget prévisionnel de l’unité de méthanisation s’élève à 8,7 millions d’euros, financé à hauteur de 928 000 euros par une subvention de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ci-après Ademe), de 400 000 euros par une subvention du Fonds européen de développement régional, de 6,9 millions d’euros par emprunt et de 450 000 euros de fonds propres.
54. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des dispositions de l’article 4 de la convention de financement du 17 juin 2019 signée entre l’Ademe et la société pétitionnaire, qu’en cas de dépassement de la durée contractuelle de l’opération, « l’ADEME est en mesure de retirer unilatéralement et discrétionnairement tout ou partie du bénéfice de l’aide par simple notification ». S’il n’est pas contesté que le calendrier prévisionnel du projet n’a pas été respecté, il n’est ni soutenu ni même allégué que l’Ademe aurait notifié à la société pétitionnaire le retrait de l’aide prévue.
55. D’autre part, si la proposition de financement par un organisme bancaire produite au dossier de demande d’enregistrement est datée du 17 décembre 2020 et prévoit une durée de validité d’un mois, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir que la société pétitionnaire n’obtiendra pas l’emprunt bancaire prévu au plan de financement et qu’eu égard au faible montant des fonds propres apportés, elle ne justifie pas de ses capacités financières.
56. Enfin, alors que l’installation en litige, qui relève de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées, n’est pas au nombre de celles pour lesquelles la constitution de garanties financières est requise en application des dispositions de
l’article R. 516-1 du code de l’environnement, les requérants n’apportent pas d’élément de nature à établir que la société METHA2S ne dispose pas des capacités financières propres à garantir la remise en état du site si son activité venait à cesser au regard des intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Rhin-Meuse 2022-2027 :
57. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : « () XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-5-2 du même code, applicable aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise ».
58. Il résulte des dispositions précitées que les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
59. Par ailleurs, en l’espèce, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 12, qu’il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, l’obligation de compatibilité du projet en litige doit être examinée au regard des dispositions du SDAGE du bassin Rhin-Meuse dans sa version 2022-2027.
60. Aux termes de l’article article T3 – O7.4.5 – D4 du SDAGE du bassin Rhin-Meuse 2022-2027 : la conception des projets " doit en priorité s’attacher à éviter les impacts sur les zones humides, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet () / La phase amont doit permettre au maître d’ouvrage :/ – de justifier des raisons (techniques, réglementaires, etc.) pour lesquelles, eu égard aux impacts sur les zones humides et au regard des solutions alternatives qu’il a étudiées, le projet a été retenu ;/ – de choisir la localisation du projet permettant de ne pas porter atteinte aux zones humides ;/ – de retenir les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable./ Le pétitionnaire devra donc privilégier les solutions respectueuses des zones humides. (T3 – 07.4.5 – D4). ".
61. Il résulte de l’instruction que le plan d’épandage inclut dix îlots situés en zones humides remarquables, pour lesquels la mission régionale d’autorité environnementale a préconisé de ne pas réaliser d’épandage. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, quelle que soit la zone concernée, l’épandage de digestat est exclu sur les sols enneigés, inondés ou détrempés, sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole et pendant les périodes de forte pluviosité, que le plan d’épandage ne prévoit pas de retournement de prairie permanente et que les apports liés à l’épandage sur les terres agricoles viennent pour partie se substituer à d’autres modes de fertilisation, les doses étant ajustées en fonction de la sensibilité du milieu. Le produit épandu (phase liquide ou solide) a été adapté à l’aptitude à l’épandage des sols qui l’épureront. En outre, des prescriptions complémentaires ont été fixées pour les parcelles situées en zones inondables, en zones humides ou situées en site Natura 2000 et ZNIEFF de type 1, sachant que lorsque plusieurs contraintes s’appliquent à un même îlot, la contrainte la plus élevée prime. Dans les zones humides, qui incluent les dix îlots cités par la MRae, les épandages seront faits, ainsi qu’il a été dit au point 16, en conditions de sol ressuyé et seront suivis d’un enfouissement immédiat, le produit épandu n’étant pas stocké sur ces parcelles. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige serait incompatible avec les objectifs et orientations du SDAGE 2022-2027 du bassin Rhin-Meuse.
En ce qui concerne la méconnaissance des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
62. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ».
S’agissant du risque d’explosion :
63. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis du 15 juillet 2020 de la MRAe, qu’eu égard aux deux exemples de modélisation d’une explosion présentés par la société pétitionnaire, qui décrivent un scénario maximaliste faisant état d’une distance d’effets de bris de vitres de 145 mètres, que les habitations les plus proches de l’installation de méthanisation, qui en sont distantes de 350 mètres, ne sont pas concernées par le risque d’explosion. D’une part, si les requérants font valoir que le plan local d’urbanisme intercommunal du Hattgau prévoit que l’installation peut être implantée avec un recul de 25 mètres par rapport à l’axe la route départementale 28, les parois des digesteurs sont situées à plus de 150 mètres de cet axe. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la proximité d’une conduite de gaz haute pression a été prise en compte comme un élément favorable au choix du site d’implantation, dès lors que le méthaniseur a vocation à l’alimenter. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que la proximité de ce gazoduc, dont il n’est pas contesté qu’il répond à la réglementation des canalisations de transports dangereux et est à ce titre régulièrement contrôlé, présenterait un risque particulier. Enfin, la circonstance que l’étude d’impact réalisée pour le projet de centrale géothermique de la commune de Rittershoffen indiquerait que l’emplacement de l’unité de méthanisation se situe dans le périmètre de populations sensibles n’est pas davantage de nature à établir que le projet présente un risque spécifique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le lieu d’implantation de l’installation en litige présente un danger pour le voisinage.
S’agissant des nuisances olfactives :
64. Eu égard à ce qui a été dit au point 31, et alors que les requérants se bornent à se prévaloir d’articles de presse généraux, ils ne démontrent pas que l’installation en litige est susceptible de générer un impact olfactif présentant un inconvénient pour la commodité du voisinage au sens des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant du risque de pollution accidentelle :
65. Les requérants, qui se bornent à se prévaloir d’un exemple trouvé dans la presse, n’établissent pas que l’installation en litige présente un risque particulier de déversement accidentel de substrat ou de digestat. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a prévu un dispositif composé de cuves destinées à accueillir les matières liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol ainsi que d’un système de drainage placé sous les cuves qui permettra d’attester de leur étanchéité, que les réservoirs seront équipés de capteurs de hauteur et que le dispositif de rétention du digestat est constitué d’une digue périphérique dont la hauteur a été définie afin de contenir le volume de débordement de la plus grande cuve du réservoir à digestat sur le site. En outre, l’entrée du bassin d’eaux pluviales peut être obstruée afin de retenir les pollutions accidentelles de petite taille en amont du bassin, le profilage des voiries et aires imperméabilisées permet d’augmenter le volume de confinement après fermeture de la vanne du réseau d’eaux pluviales, tandis que les autres déversements peuvent être stockés dans le bassin d’eau pluviale puis pompés, de façon à éviter les rejets dans le milieu naturel. De même, les requérants, qui se bornent à faire état d’un risque général d’accident, n’apportent pas d’élément permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leur moyen, qui, par suite, doit être écarté.
S’agissant du trafic routier :
66. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 26 août 2021, d’une part, que le trafic généré par l’installation est estimé à 22 passages de véhicules agricoles ou poids lourds par jour, au regard de la carte localisant les agriculteurs apporteurs et jointe au dossier de demande. D’autre part, alors que le trafic routier sur la route départementale 28 entre Kuhlendorf et Rittershoffen est de
2 360 véhicules par jour selon les données 2019, le trafic généré par l’installation de méthanisation représentera moins de un pour cent du trafic total. En outre, l’article 1.5.3.3 relatif à la circulation des engins agricoles et poids-lourds de l’arrêté attaqué prévoit que les horaires pour les livraisons et les enlèvements sont limités de 6 à 22 heures, que les voies privées d’accès au site et les zones de circulation sur les installations sont recouvertes d’un revêtement permettant d’éviter d’entraîner de la boue et des matériaux sur la route, et que les accès doivent être maintenus propres et entretenus, l’exploitant mettant si besoin en place des dispositifs complémentaires de retenue ou de nettoyage des roues. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que l’augmentation du flux routier engendrée par l’installation de l’unité de méthanisation est de nature à entraîner des nuisances pour les habitants de la commune de Rittershoffen ni une gêne importante à la circulation.
S’agissant de l’accès au site :
67. Il résulte de l’instruction que, sollicitée par la société pétitionnaire sur la question de l’accès au site par la route départementale 28, le conseil départemental du Bas-Rhin a émis un avis favorable au projet en date du 7 février 2020, sous réserve de la mise en place d’une signalétique adaptée et du maintien d’une visibilité adéquate aux abords de l’accès. Si les requérants se prévalent d’un constat d’huissier qu’ils ont mandaté en date du 25 mai 2021, les photographies qui y figurent ne permettent nullement d’établir qu’un tracteur qui emprunte la voie d’accès au site bloquerait la circulation sur les deux voies de la route départementale. Ces photographies ne permettent pas davantage d’établir que la société METHA2S ne procédera pas à la taille des haies lors de la mise en service de l’installation. Dès lors, les requérants n’établissent pas que l’accès au site présente un risque en matière de sécurité routière.
S’agissant de l’intégration paysagère :
68. Eu égard à l’ensemble des dispositions prises par la société METHA2S ainsi que des prescriptions de l’arrêté attaqué pour limiter l’impact visuel de l’installation en litige, mentionnées au point 29, les requérants n’établissent pas que le choix de l’entrée du village comme lieu d’implantation de l’unité de méthanisation porte atteinte aux intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’insuffisance des prescriptions complémentaires :
69. Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. () / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. () ».
70. Il résulte des termes de l’article 1.5.3.3 de l’arrêté attaqué que « l’exploitant réalise un plan de circulation pour les poids lourds et convois agricoles desservant le site visant à réguler la traversée de la commune de Kuhlendorf ». Si les requérants soutiennent qu’une prescription similaire aurait dû être édictée pour la traversée de la commune de Rittershoffen, ils n’apportent aucun élément au soutien de leur moyen. Ainsi, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 66, le moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions complémentaires ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les risques et inconvénients pour la population de Rittershoffen et les usagers de la route départementale 28 :
71. En se bornant à se prévaloir de façon générale des risques et inconvénients que le projet en litige présente pour la population de Rittershoffen et les usagers de la route départementale 28, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
72. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ". Ces dispositions précisent les pouvoirs dont dispose le juge de l’autorisation environnementale. D’une part, les dispositions du paragraphe I prévoient que lorsqu’il est saisi de conclusions contre cette autorisation, le juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit sursoit à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés, soit limite la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction. D’autre part, les dispositions du paragraphe II permettent au juge de prononcer la suspension de l’exécution de parties non viciées de l’autorisation environnementale.
73. Les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.
74. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
75. Enfin, lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu’il prononce l’annulation, totale ou partielle, d’une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.
76. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit aux points 49 et 51, l’arrêté du 2 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin est entaché d’illégalité, compte tenu de l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement quant aux incidences du forage prévu pour alimenter le méthaniseur et quant à la conformité de son dispositif de lutte contre l’incendie. De tels vices peuvent être régularisés par une décision modificative prise au vu d’un dossier de demande d’enregistrement complété, d’une part par une étude relative aux incidences du forage justifiant de sa conformité avec les dispositions de l’article 37 de l’arrêté du 12 août 2010, et d’autre part par la justification de la mise en conformité des moyens de lutte contre l’incendie avec les dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 12 août 2010. Cette étude sera mise à la disposition du public en application des dispositions précitées de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement et selon les modalités définies aux articles R. 512-46-12 à R. 512-46-14 du code de l’environnement. Par ailleurs, eu égard à la nature et à la portée des vices retenus, et compte tenu du dispositif de citernes souples mis en place, d’une capacité totale de 600 mètres cube et permettant de garantir le débit d’eau demandé par le SDIS de 270 mètres cube par heure pendant 2 heures, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2021.
77. Eu égard aux modalités de régularisation fixées au point précédent, la mesure de régularisation devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
78. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes de l’ADEQ Rittershoffen et de M. B et autres, jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre cette régularisation.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de les requêtes de l’ADEQ Rittershoffen et de M. B et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’Etat et à la société METHA2S pour produire devant le tribunal un arrêté modificatif édicté conformément aux modalités définies aux points 75 et 76 du présent jugement.
Article 2 : La préfète du Bas-Rhin produira au tribunal, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de l’environnement et de la qualité de vie de Rittershoffen, à M. F B, à Mme C B, à M. D B, à l’EARL B, à M. E A, à la société METHA2S et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2108881, 2108883
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code minier
- Code de l'environnement
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