Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2603685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le président de l’université de Saint-Quentin-en-Yvelines l’a affectée, dans l’intérêt du service, en qualité de gestionnaire financière et comptable au sein de la plateforme financière de Vauban d’Alembert, direction des affaires financières, à temps complet, à compter du 24 février 2026 ;
2°) de prendre toute décision utile pour protéger sa santé, ses droits, sa réputation, dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la dégradation de son état de santé, du préjudice professionnel immédiat qu’elle subit, de l’attente grave à sa réputation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux :
- la décision est entachée d’une contradiction entre les faits et les motifs invoqués et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît l’obligation de protéger la santé de l’agent ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’instruction n’ayant pas été impartiale, notamment dans le cadre de la procédure VDHAS ;
- elle porte atteinte à sa réputation par des propos non fondés et disproportionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… est employée par l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. A la suite d’un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique, le 26 juin 2025, Mme C… a été placée en arrêt de travail à compter du 30 juin 2025. Estimant que compte tenu des conditions dans lesquelles il s’était déroulé, cet entretien constituait un accident de service, elle a déposé une déclaration d’accident de travail le lendemain. Par une décision du 7 octobre 2025, le président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de reconnaître un accident de service. Par trois arrêtés du 3 novembre 2025, il a placé Mme C… en congé de maladie ordinaire du 30 juin au 22 août 2025. Par un arrêté du 11 février 2026, le président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de l’affecter, dans l’intérêt du service, en qualité de gestionnaire financière et comptable au sein de la plateforme financière de Vauban d’Alembert, direction des affaires financières, à temps complet, à compter du 24 février 2026. Mme C… demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme C… n’a pas présenté de requête en annulation de l’arrêté du 11 février 2026 dont elle demande la suspension, ni produit de copie d’une telle requête à l’appui de sa requête à fin de suspension. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions.
4. Au surplus, les moyens susvisés de la requête, non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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