Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2602984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Dufraisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que la mesure sollicitée est urgente, et qu’en s’abstenant de délivrer ledit récépissé l’administration a méconnu les dispositions de l’article R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour, valable du 17 avril 2026 jusqu’au 16 mai 2026, a été éditée et que l’intéressée a été invitée à venir réceptionner cette APS en préfecture via la plateforme « démarches numériques ».
Vu l’ordonnance n° 2508429 du 29 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administrtif de Bordeaux.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, épouse B…, de nationalité albanaise, née le 10 juillet 1996, a sollicité le renouvellemment de son autorisation provisoire de séjour, délivrée sur injonction du juge des référés dans son ordonnance n° 2508429 du 29 décembre 2025. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice amdinistrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a fait éditer une autorisation provisoire de séjour, valable du 17 avril 2026 jusqu’au 16 mai 2026, que Mme A… a été invitée à venir réceptionner en préfecture via la plateforme « démarches numériques ». Dans ces conditions, la requérante, à qui le mémoire en défense de la préfecure a été communiqué, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, le litige étant privé d’objet, il y a lieu de constater le non-lieu à statuer sur les conlusions à fin d’injonction de la requête. Les conclusions accessoires relatives à l’astreinte doivent quant à elles être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dufraisse, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dufraisse de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A…, épouse B…, est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dufraisse, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B…, à Me Dufraisse et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2026.
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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