Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2519751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Feuze, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son certificat de résidence algérien dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
condamner l’Etat à lui verser la somme de 32 900 euros au titre de l’astreinte déjà encourue;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de justifier de la régularité de sa situation la met dans l’impossibilité de travailler et la prive de ses droits sociaux ;
la durée excessive d’inexécution ;
les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de son article R. 921-1-1 de ce code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son certificat de résidence algérien en exécution du jugement n° 2404482 du 29 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de liquider une astreinte qui n’a pas été prononcée. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en tant qu’elle est irrecevable, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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