Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2025, n° 2519751
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la demande d'injonction ne relevait pas de la compétence du juge des référés en vertu des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Inexécution d'un jugement antérieur

    La cour a jugé que la demande d'astreinte ne pouvait être examinée dans le cadre de la requête actuelle, car elle relevait des dispositions de l'article L. 911-4 et non de celles du référé.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a considéré que cette demande était irrecevable dans le cadre de la requête, conformément aux dispositions de l'article L. 522-3.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2519751
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2519751
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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