Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2602327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de lui proposer immédiatement une solution d’hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en situation d’handicap et suivi depuis le 28 novembre 2023 dans le cadre du dispositif d’urgence 115, il a été exclu de son hébergement sans qu’aucune solution alternative ne lui ait été proposée ; il a contacté plusieurs fois le 115 en vain et se trouve contraint de vivre à la rue en période hivernale ;
- depuis son exclusion de son hébergement, il a dû se rendre à deux reprises au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
- compte tenu de sa situation de handicap, des conditions climatiques hivernales et de la dégradation de son état de santé, cette exclusion du dispositif 115 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l 'autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code énonce que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
3. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. M. A… ne produit qu’une capture d’écran d’appels téléphoniques des 19, 20 et 21 mars 2026 faisant apparaître, notamment, le numéro 115 et seulement l’heure des appels, ne permettant pas, par elle-même, d’établir qu’il aurait effectivement tenté de solliciter le dispositif du 115 et se serait heurté à une impossibilité de trouver un lieu d’hébergement provisoire. En outre, il se borne à faire état de ce qu’il aurait été exclu du dispositif de veille sociale le 18 mars 2026, sans autre précision sur les motifs de cette exclusion et sur sa situation personnelle. Enfin, M. A…, qui est titulaire des cartes mobilité inclusion portant la mention « priorité » et la mention « stationnement pour personnes handicapées » ne démontre pas, par les seules pièces médicales produites au dossier, que, du fait de son handicap ou, plus généralement, de son état de santé, il se trouverait dans une situation de détresse médicale ou de vulnérabilité particulière. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières qui caractériseraient une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 26 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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