Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2305068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Berenger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 046 20 A0014 du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Gréasque a délivré un permis de construire à M. E ;
2°) de mettre à la charge de commune de Gréasque une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles UD 7, UD 8, UD 11 et UD 13 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024 la commune de Gréasque, représentée par la SELARL Abeille et associées, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues au R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
La procédure a été communiquée à M. et Mme E, pétitionnaires, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Tagnon pour M. A et de Me Durand pour la commune de Gréasque.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 046 20 A0014 du 21 novembre 2022, le maire de la commune de Gréasque a délivré un permis de construire à M. E portant sur un changement de destination, la modification de l’aspect extérieur de la construction principale, l’aménagement de deux places de stationnement et la régularisation de plusieurs annexes, sur la parcelle AC 17 sis 2 chemin Lou Valadet. M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 1er avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a notifié son recours contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception à la commune de Gréasque ainsi qu’au pétitionnaire le 30 mai 2023. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement [] ".
5. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
6. Il ressort des photographies d’insertion produites dans le dossier de permis de construire qu’un climatiseur a été fixé sur la façade sud de la maison des pétitionnaires. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet élément, qui est situé sur le même élément bâti que la terrasse et la toiture concernées par la décision attaquée et qui modifie l’aspect extérieur du bâtiment, aurait donné lieu au dépôt de la déclaration préalable requise par l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme. Il n’est pas établi non plus que ces travaux auraient été réalisés depuis plus de dix ans et bénéficieraient ainsi de la prescription prévue par l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Dès lors qu’il y a lieu de considérer que cet aménagement a été édifié irrégulièrement, M. A est donc fondé à soutenir que le permis de construire est illégal en ce qu’il ne porte pas sur l’ensemble des éléments de la construction.
7. Lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point précédent d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, l’illégalité du permis de construire délivré à M. et Mme E ne peut pas faire l’objet d’une régularisation.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’acte en litige, en l’état du dossier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du permis de construire attaqué délivré à M. et Mme E.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Gréasque la somme de 1 800 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Gréasque versera la somme de 1 800 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C E à Mme D E et à la Commune de Gréasque.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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