Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2521806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République Démocratique du Congo) du 28 février 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 en France, où il travaillait et où vivent les membres de sa famille, dont la plupart sont de nationalité française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas régulièrement réunie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie être titulaire d’une carte de résident en cours de validité qu’il justifie avoir perdue et qu’il a déposé un dossier complet de demande de visa ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse du tribunal pour les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Kinshasa de délivrer les visas sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis, informées le 17 décembre 2025 de la radiation du rôle de l’audience du 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) de délivrer le visa sollicité à M. B…. Cette décision rend sans objet ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B… et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros (cinq cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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