Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2402233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 1er mai 2024, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée de vices de procédure en ce que, d’une part, elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, d’autre part, il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il vit en France depuis 6 ans, il a eu un titre de séjour et a travaillé en France ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour au regard du fondement sollicité ;
— il remplit les conditions pour obtenir une autorisation de travail ; la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5521-20 du code du travail.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il vit en France depuis 6 ans, il a eu un titre de séjour et a travaillé en France ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision l’interdisant de retour en France pour une durée de trois ans :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas tenu compte des 4 critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024 à 10h28, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par jugement du 6 mai 2024 rendu dans l’instance n°2402233, le magistrat désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 26 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions accessoires afférentes, et rejeté les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gazeau, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a demandé le 7 novembre 2022 au préfet des Alpes-Maritimes le changement de statut de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 avril 2024, portant, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par jugement no 2402233 du 6 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 26 avril 2024 et sur les conclusions accessoires à ces conclusions.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui, en particulier, fait mention des articles L. 421-1, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen en ce qu’il n’a pas examiné la demande de titre de séjour au regard du fondement sollicité, d’une part, il n’établit pas par les pièces versées aux débats avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement de l’article L. 423-22 de ce code, dans leurs numérotations applicables. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait 21 ans à la date de sa demande de titre de séjour, a produit auprès des services de la préfecture une demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée ainsi que ledit contrat. Dès lors, au vu des éléments précités, en examinant la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa numérotation applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas mentionné par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’un des articles énumérés au 1° de l’article L. 432-13, dans sa rédaction applicable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à défaut de saisine de cette commission ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient, en se prévalant de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur, qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision de refus de titre de séjour, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne constitue pas une décision de retrait d’une carte de séjour dont il serait titulaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure qu’aurait commis le préfet à ce titre ne peut qu’être écarté à raison de son inopérance. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d’une demande d’autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S’il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l’instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l’étendue de sa propre compétence opposer à l’intéressé un défaut d’autorisation de travail.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, muni d’un titre de séjour étudiant valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2022, a sollicité un changement de statut en qualité de salarié le 7 novembre 2022. En outre, le requérant verse aux débats le certificat de dépôt d’une demande d’autorisation de travail présentée le 19 juillet 2023 pour un emploi à durée indéterminée auprès de la société OGS Restauration. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé au requérant l’absence du bénéfice de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. A pour ce motif, alors que le requérant avait adressé une demande d’autorisation de travail à l’administration.
11. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de séjour est également fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces versées aux débats que le requérant a été condamné, le 10 mai 2023, par le tribunal correctionnel de Valence, à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour des faits de violence sur une personne se livrant à la prostitution suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, puis le 15 juin 2023, par le tribunal correctionnel de Nice, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé. Si le requérant fait valoir que son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave à l’ordre public, il n’en demeure pas moins que le juge pénal, qui a pris en compte toutes les circonstances de ces affaires dont il n’appartient pas au juge administratif d’en connaître, a jugé que les faits reprochés à M. A étaient établis et qu’il convenait d’entrer en voie de condamnation. Dès lors, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits commis par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public et, pour cette raison, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce motif, la circonstance que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre l’étendue de sa compétence, lui opposer l’absence d’autorisation de travail pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui trouve ainsi son fondement dans les dispositions de l’article L. 432-1.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A soutient résider en France depuis 6 ans, sous couvert d’un titre de séjour, et y travailler. Toutefois, si le requérant a été accueilli par l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2021 spécialité « électricien globale », a été mis en possession d’un titre de séjour « étudiant » du 29 mars 2021 au 28 mars 2022 et a exercé des activités salariées sur quelques mois de l’année 2021, de l’année 2022 et de l’année 2023, ces circonstances ne suffisent pas à établir une intégration particulière et une insertion professionnelle sur le territoire. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas, au vu des pièces produites, de la fixation en France du centre de ses intérêts privés et personnels. Eu égard par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 12, à la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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