Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Véfour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « Apatride », sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, d’origine vietnamienne, il est entré en France en 1978 sous le statut d’apatride, qu’il a disposé de titres de séjour en cette qualité dont le dernier est arrivé à expiration le 3 novembre 2024, qu’il ne lui a pas été possible d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, qu’il en a informé la préfecture du Val-de-Marne qui n’a jamais répondu, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir demander le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 22 mai 2025 pour trouver une solution au blocage de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Véfour, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 3 octobre 1957 à Phu Nhuan (Vietnam), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour en qualité d’apatride délivré par le préfet du
Val-de-Marne et valable jusqu’au 3 novembre 2024. Il a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci. Ses demandes de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 22 mai 2025 « afin de solutionner le blocage ANEF ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 22 mai 2025 à 9 heures « afin de solutionner le blocage ANEF ». Même si la convocation jointe fait référence à « une demande de titre de voyage », cette convocation doit être entendue comme visant à permettre à M. A de déposer sa demande de carte de résident en qualité d’apatride et recevoir une attestation de prolongation d’instruction, en cas de dépôt d’un dossier
complet c’est-à-dire comprenant l’ensemble des éléments mentionnés au point 42 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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