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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2400095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 7 octobre et
22 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cousin D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 296 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— par une décision du 19 novembre 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B a été relogée dans un logement de type T5 correspondant à ses besoins et ses capacités le 16 septembre 2024.
— les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis puisque ce n’est
qu’en 2019 que le logement est passé en état de suroccupation, après la naissance de ses deux derniers enfants et la venue de sa fille ainée dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, alors même que le logement mis à sa disposition était prévu pour trois personnes, qu’ainsi, cet état de suroccupation lui est imputable ;
— sa requête est succincte et ne permet pas d’établir les préjudices qu’elle aurait subis.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. E, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 19 novembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juillet 2022, sous une astreinte de 100 euros par mois de retard. En l’absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue
le 10 octobre 2023, par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme
de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence
de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivant : « Logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée », « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté » et « logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ». Or il est constant qu’elle n’a été relogée avec sa famille que
le 16 septembre 2024. Les circonstances, invoquées en défense, que ses deux derniers enfants soient nés en 2019 ou que sa fille aînée aie rejoint la requérante par le biais de la procédure de regroupement familial ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat. Compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit près de quarante mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total six personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme
de 5 000 euros.
Sur les frais d’instance :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite,
son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cousin D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 5 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cousin D une somme de 1 100 euros au titre de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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