Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2304242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son accident survenu le 10 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a adressé une demande indemnitaire préalable au garde des Sceaux, ministre de la justice, à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Centre et à l’unité éducative d’hébergement collectif Chartres Centre prévue à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- il est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’administration au titre de l’omission volontaire d’intervenir pour faire cesser les insultes et les agressions, verbales et physiques répétées, dont il a été victime de la part d’un jeune ;
- il a droit au versement d’une somme totale de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que la somme réclamée par M. B… au titre des conclusions indemnitaires soit ramenée à de plus justes propositions et au rejet des conclusions accessoires.
Il soutient que :
- le requérant est fondé à demander à l’administration, au titre de la responsabilité sans faute, la réparation de toutes les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime ;
- la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence devra être réévaluée à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, agent contractuel, a été recruté en qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en contrat à durée déterminée au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Chartres (Eure-et-Loir) pour la période du 1er février 2021 au 31 août 2021. Son contrat a été renouvelé à deux reprises pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 août 2023. Le 10 août 2022, il a été victime d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par décision du 5 septembre 2022. Il a été placé en arrêt de travail du 11 août au 28 août 2022 puis prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 30 septembre 2022. Par courrier du 12 octobre 2023, réceptionné le 17 octobre suivant, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, pour obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son accident. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son accident survenu le 10 août 2022 reconnu imputable au service.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». Aux termes de l’article L. 452-1 du même code : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». L’article L. 452-3 de ce code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l’accident. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 454-1 du même code : « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime.
4. Il résulte de l’instruction que le 10 août 2022 M. B… a été insulté par un jeune, vers 10 heures 30, suite à la confiscation d’un ventilateur, que lors du déjeuner, vers 12 heures 30, le jeune a poursuivi ses insultes et ses menaces avant de quitter sa place et de s’en prendre physiquement à M. B…, que peu de temps après, le jeune a réitéré ses insultes et menaces à son encontre et a tenté de l’étrangler et de le frapper et que la directrice, alertée par les menaces de mort, a conseillé à M. B… de quitter la structure. Il est constant que cet accident a été reconnu imputable au service et que, à la date de survenue de cet accident du travail, M. B… était agent non titulaire au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de Chartres et, à ce titre, affilié à la caisse primaire d’assurance maladie pour les risques liés à cet accident du travail.
5. Il résulte de l’instruction que si la directrice et la responsable de l’unité éducative, en tant que témoins de l’altercation, ont refusé d’intervenir malgré les alertes de M. B…, son accident de travail ne résulte pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, qui se caractériserait par des actes volontaires accomplis dans l’intention de causer des lésions corporelles ou un dommage psychologique. Par suite, les conclusions de M. B… présentées devant la juridiction administrative tendant à l’engagement de la responsabilité de son employeur pour les préjudices causés par son accident du 10 août 2022, ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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