Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2306131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 23 juillet 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de Valence de lui communiquer le compte-rendu de l’acte de ponction lombaire pratiqué sur sa fille A… B…, le nom du docteur l’ayant prescrit, ainsi que la fiche d’intervention comportant ; le nom du médecin ayant pratiqué la ponction lombaire, la quantité de liquide céphalo-rachidien prélevé, la quantité de liquide céphalo-rachidien perdu après la ponction lombaire jusqu’à l’intervention du « Blood Patch » et les références du matériel utilisé, ainsi que le compte-rendu du « Blood patch » pratiqué, sous astreinte d’un montant de 100 euros par pièce et par jour de retard à compter du jugement à venir.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ; il a introduit sa première requête avant la majorité de sa fille ;
– le refus de communication des documents précités méconnaît les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
– la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable sous certaines réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Blanc conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il a répondu à chacune de ces demandes ;
– la commission d’accès aux documents administratifs s’est déclarée incompétente concernant un certain nombre de demandes de M. B… ;
– M. B… n’a pas qualité pour agir et demander la communication de pièces du dossier médical de sa fille majeure ;
– le droit d’accès ne peut concerner que des documents existants et ne peut s’appliquer à de simples informations
– l’ensemble des documents en sa possession ont été communiqués à M. B….
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu :
– l’avis n°20224803 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Sellès, présidente,
– les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique
– les observations de Me Bui, représentant le centre hospitalier de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… est le père de A… B…, née le 6 septembre 2005. Sa fille a été hospitalisée au sein du centre hospitalier de Valence du 3 au 12 novembre 2021, lors de ce séjour, elle s’est vue prescrire certains actes médicaux. Postérieurement à cette hospitalisation, M. B… a demandé au centre hospitalier, la communication de pièces qu’il considérait comme manquantes dans le dossier médical de sa fille. M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable, sous triple réserve, le 22 septembre 2022. En l’absence de communication de certains des documents par le centre hospitalier, une décision implicite de rejet dont M. B…, par la présente requête, demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
2. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. (…) Sous réserve de l’opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale ». Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B… a demandé la communication d’informations médicales concernant sa fille mineure lors de son hospitalisation. Toutefois, sa fille est devenue majeure le 6 septembre 2023, or la requête a été enregistrée le 25 septembre 2023. Dès lors, Mme A… B… étant majeure à la date d’enregistrement de la requête, son père ne peut former un recours afin d’obtenir des informations médicales la concernant. En effet, les informations pouvant porter atteinte au secret médical ne peuvent être communiquées qu’à l’intéressée.
4. Il ressort de ce qu’il précède que M. B… n’ayant pas qualité pour agir, sa requête ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais d’instance :
5. Les disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Valence, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au centre hospitalier de Valence.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLÈS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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