Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2202658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, la société Kaiser, représentée par Me Liégeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de Moulezan a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moulezan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 451-1 et R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2022, le maire de Moulezan a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au Mas de Vinson. Ce terrain, qui se trouve dans la zone urbanisée de la commune, correspond aux parcelles cadastrées n° 516 et 517 de la section D. Par la présente requête, la société Kaiser demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. ». L’article R. 425-21 de ce code dispose que : « Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l’article L. 562-6 du code de l’environnement, le permis de construire () ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d’eau, s’y oppose. Si le préfet subordonne son accord au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d’inondation, la décision doit imposer ces prescriptions ».
3. D’une part, contrairement à ce que soutient la société Kaiser, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un plan de surfaces submersibles. La société requérante ne peut donc utilement soutenir que la décision qu’elle conteste aurait dû être précédée d’une consultation de la direction départementale des territoires et de la mer.
4. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, lors de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, de consulter pour avis le service départemental d’incendie et de secours.
5. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. R. 421-26 du code de l’urbanisme : « Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R. 421-29. ». Aux termes de l’article R. 421-27 de ce code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article R. 421-28 du même code : " Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : a) Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière définie à l’article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, ou, lorsqu’elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article. « . Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme que : » Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
7. En l’espèce, eu égard à la localisation du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les démolitions seraient soumises à autorisation en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, à supposer que le projet contesté implique effectivement la démolition des deux constructions photographiées, la première, identifiée comme un puits, n’est couverte que par une plaque amovible et apparait à l’état de vestige tandis que la seconde, bien que surmontée d’une toiture, ne clôt aucun espace. Ces constructions ne présentent donc pas le caractère d’un bâtiment au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’absence de déclaration de la démolition d’une construction et d’un puits ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation, de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté prévoit la réalisation d’une maison d’habitation supplémentaire au sein du mas de Vinson et que le terrain d’assiette du projet est uniquement desservi par le chemin du mas de Vinson. Ce chemin, en impasse et dépourvu de trottoir, est certes assez étroit puisque sa largeur, d’environ trois mètres dix au niveau de l’accès au terrain d’assiette du projet, n’excède pas deux mètres soixante-dix à certains endroits. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est, pour l’essentiel, en ligne droite, de sorte que les véhicules qui l’empruntent disposent, en dépit d’une légère pente, d’une bonne visibilité. En bon état, le chemin du mas de Vinson ménage par ailleurs deux aires de retournement, qui atteignent respectivement huit et onze mètres de large, ce qui permet aux véhicules de se croiser sans danger. Il n’est enfin pas contesté que chacune des habitations qu’il dessert dispose de places de stationnement, ce qui tend à limiter les obstacles à la circulation susceptibles d’être générés par le stationnement sur la voie. Dès lors, compte tenu du caractère très limité de la circulation, de son accroissement modeste consécutivement au projet autorisé, de la configuration de la voie et de la nécessaire prudence des utilisateurs de la voie au regard de son étroitesse, le permis de construire en litige n’est pas de nature à impacter les conditions de circulation sur le chemin du mas de Vinson.
10. D’autre part, la circonstance que la construction projetée soit implantée en mitoyenneté des clôtures séparatives sur ses faces est et ouest, excluant toute possibilité de contourner le bâtiment pour accéder à la partie sud du terrain en passant par le jardin, est sans incidence sur les possibilités d’intervention des services de lutte contre les incendies tant à l’égard de la propriété considérée en cas de sinistre qu’à l’égard des propriétés environnantes.
11. Dans ces circonstances, la société Kaiser n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle conteste méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
13. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. Il ressort des pièces du dossier que le mas de Vinson, qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière, comprend plusieurs bâtiments dont certains, très anciens, se caractérisent par une architecture typique de la fin du dix-neuvième siècle tandis que d’autres présentent, à l’instar de la construction projetée, un aspect récent. De cet ensemble hétérogène ne se dégage ni unité architecturale, ni intérêt ou caractère particulier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Kaiser tendant à l’annulation du permis de construire du 13 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moulezan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Kaiser à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kaiser est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kaiser et à la commune de Moulezan.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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