Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 7 avr. 2026, n° 2602749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pitel-Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*l’arrêté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il peut obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huchot ;
- les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 31 décembre 1972 et de nationalité malienne, a été contrôlé le 31 mars 2026 par les services de police aux frontières au péage du Perthus alors qu’il circulait à bord d’un bus de transport en provenance d’Espagne. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… a par ailleurs été placé et maintenu en centre de rétention administrative. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, par les très nombreuses pièces versées et leur nature, établit une présence sur le territoire français depuis l’année 2013 et justifie d’un domicile stable, en dernier lieu à Courcourrones (91) chez son frère, présent régulièrement sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… présente une volonté d’intégration professionnelle, lequel produit des bulletins de paie en qualité d’agent d’entretien pour une entreprise de nettoyage depuis 2021. Par ailleurs, deux autres frères et un oncle vivent régulièrement sur le territoire français au bénéfice de cartes de résident ou de cartes pluriannuelles. Dans ces conditions, compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans, de sa volonté d’intégration professionnelle et de ses liens familiaux en France, et malgré un précédent arrêté du 22 septembre 2020 du préfet de l’Essonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, le préfet des Pyrénées-Orientales a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. A… dans l’attente du réexamen de sa situation. Le préfet des Pyrénées-Orientales y procédera dès la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat qui est la partie perdante, le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… dès la notification du présent jugement valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 avril 2026,
La greffière,
C. Touzet
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