Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2312588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Ferdy-Martin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A…, épouse C… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui octroyer sans délai le bénéfice dudit regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une inexacte application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de ressources stables et suffisantes au sens de cet article ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 à 9 heures 45 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
- les observations de Me Hammouche, avocat, représentant M. C… ;
Le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant égyptien né le 20 mai 1987 à Kafr El-Shaikh (République arabe d’Egypte), réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 novembre 2021 au 4 novembre 2025. Il a demandé l’autorisation d’être rejoint par son épouse, Mme A…, épouse C…, au titre du regroupement familial. Par une décision du 22 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…)».
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur doit en principe être apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. En application du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance et de l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 et de 1 589,47 euros pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Ce montant brut a été porté à 1 603,12 euros, puis à 1 645,58 euros et enfin à 1 678,95 euros, respectivement pour les périodes allant du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 et du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, en application du décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance et des arrêtés des 19 avril 2022 et 29 juillet 2022 relatifs au relèvement du salaire minimum de croissance.
En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au profit de son épouse au motif qu’il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par son mémoire en défense, la préfète du Val-de-Marne précise que M. C… a indiqué percevoir un revenu mensuel net de 1 230,25 euros, de sorte que ce revenu était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s’élevait entre 2021 et 2022 aux montants mensuels nets de 1 554,58 euros, 1 589,47 euros, 1603,12 euros et 1 645,58 euros.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 janvier 2023, que M. C… a déposé sa demande de regroupement familial le 15 septembre 2022 alors qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée signé le 2 octobre 2018 auprès de la société LARA construction. Il ressort également des pièces du dossier que ce contrat à durée indéterminée prévoyait en son article 5 un salaire mensuel brut de 1 789,08 euros. Toutefois, il ressort des bulletins de salaire sur la période des douze mois précédant le 15 septembre 2022 que M. C… produit au soutien de sa demande que la moyenne mensuelle du salaire brut qu’il a perçu au cours de cette période s’établissait à hauteur d’environ 1 224,35 euros et était ainsi inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut pendant cette période. Dans ces conditions, si les montants du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) auxquels la préfète a fait référence dans la décision contestée correspondent, en application des décrets des 16 décembre 2020 et 22 décembre 2021 précités, au montant minimum brut versé à raison de 151,67 heures de travail mensuel, et non à des montants nets comme l’indiquait la préfète, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne pouvait valablement considérer que M. C… ne justifiait pas de ressources suffisantes aux motifs que la moyenne de ses salaires était inférieure à la moyenne mensuelle du SMIC sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui opposant l’insuffisance de ses ressources, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l’étranger ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s’il est porté une atteinte excessive au droit de l’étranger de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, M. C… soutient que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie privée et familiale en faisant obstacle à ce que son épouse vive à ses côtés, alors qu’il est constant qu’il bénéficie d’un certificat de résident délivré le 5 novembre 2021 et valable jusqu’au 4 novembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son union religieuse avec son épouse, qui a été célébrée le 24 février 2022 au Maroc, n’est intervenue que postérieurement à la délivrance de son titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en France, et que leur mariage présentait ainsi un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, M. C… n’établit pas, ni même n’allègue, que son épouse aurait fait l’objet de refus de visa pour lui rendre visite en France, et ne justifie par ailleurs pas de l’isolement de son épouse dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il est néanmoins loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande afin de solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse au regard des ressources qu’il perçoit désormais.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Recours administratif ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Courrier électronique ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Culture ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Anonyme ·
- Communication ·
- Procès-verbal ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Adaptation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Lexique ·
- Dérogation ·
- Maire
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Marches ·
- Affectation ·
- Conseil municipal ·
- Responsable
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Climat ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Grief ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Famille ·
- Information ·
- Protection ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Responsabilité limitée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tabac ·
- Suspension ·
- Cessation des paiements ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Togo
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.