Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2309439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté du 30 août 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce le 26 septembre 2023 qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2004 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2023. Le 7 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour en raison de son état de santé sollicité par M. C, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration établi le
25 mai 2023, que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’une rectocolite hémorragique, diagnostiquée en janvier 2022. L’intéressé produit de nombreux documents médicaux, notamment des ordonnances de biologie, des convocations à des rendez-vous, des comptes-rendus d’analyses et des certificats médicaux, dont il résulte que sa pathologie fait l’objet d’un suivi régulier. Néanmoins, s’il ressort des ordonnances datées des 27 février 2023 et 3 juillet 2023 que l’intéressé suivait un traitement à base d’hydrocortisone à la date de la décision attaquée, aucune des pièces produites par l’intéressé ne se prononce sur l’indisponibilité de ce traitement au Maroc. De plus, si les certificats médicaux des
27 octobre 2020 et 3 août 2021, émis au demeurant antérieurement à son diagnostic, attestent que son état de santé nécessite des soins continus dont le retard ou le défaut pourrait avoir des conséquences graves, ces seuls éléments, ainsi que les allégations du requérant selon lesquelles sa situation économique l’empêcherait de bénéficier d’une prise en charge en cas de retour dans son pays d’origine, sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il résulte que
M. C pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Maroc, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière1
N° 210199940
1
N° 230232121
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