Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2206832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206832 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Bezaud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 199 100 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de
* la négligence de l’administration à prévenir son accident ;
* la gestion de sa situation administrative postérieure à l’accident ;
* la gestion des suites de l’accident ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée en raison de l’accident de service dont il a été victime le 25 juillet 2018 ;
— il a subi des préjudices professionnels de 117 600 euros, un préjudice lié au déficit fonctionnel permanent de 51 500 euros, un préjudice moral de 15 000 euros, et un préjudice lié à la séparation d’avec sa compagne de 15 000 euros.
Par mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à limiter l’indemnisation à 35 357 euros.
Il soutient que :
— l’Etat n’a pas commis de faute ;
— son préjudice lié au déficit permanent ne peut être supérieur à 35 357 euros, son préjudice n’est pas démontré, et la séparation d’avec sa compagne n’est pas due à l’accident de service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2206833 rendue le 15 février 2023 par le juge des référés de ce tribunal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Bezaud, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Perpignan, a été victime, le 25 juillet 2018, d’un accident reconnu imputable au service. Le 23 décembre 2022, il a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le ministère de la justice, d’une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis d’un montant total de 199 100 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis pour la somme de 199 100 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par la collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que l’administration pénitentiaire n’a pas pris les mesures de nature à le protéger, alors que la « bagarre » survenue le 25 juillet 2018 était prévisible, la seule production d’un courrier du 22 septembre 2014 mentionnant diverses invectives et menaces dont il aurait fait l’objet à compter de l’année 2012 n’est pas de nature à caractériser une faute de l’administration sur ce point.
4. En deuxième lieu, M. B expose que l’administration pénitentiaire a commis une faute dans la gestion de sa situation administrative à la suite de son accident en raison des délais pour lui permettre de déposer plainte et pour être examiné par un médecin alors qu’il indique avoir déposé plainte dès le 27 août 2018. Or il résulte de l’instruction que, suite à sa demande de protection statutaire du 21 août 2018, le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan lui a accordé la prise en charge par l’administration de son assistance juridique et que l’agent a été examiné par un médecin le 7 janvier 2020. Par suite, ces faits ne sont pas de nature à caractériser une faute de l’administration.
5. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il a fait l’objet de menaces de la part d’un détenu et que l’administration était tenue de l’en informer, il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire, alertée des faits, a sanctionné l’auteur de ces menaces. Par suite, l’administration doit être regardée comme ayant pris les mesures de nature à protéger la sécurité de M. B et aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut être engagée. Par suite, M. B n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis de ce fait.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
7. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent la réparation des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité d’une personne publique ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
8. Il est constant que M. B, a subi des lésions d’ordre psycho traumatiques, à l’occasion d’un accident de service du 25 juillet 2018, et que cet accident a été reconnu par l’administration imputable au service avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % avec consolidation au 1er février 2020. Par suite, M. B est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de son employeur, afin d’obtenir la réparation des préjudices extrapatrimoniaux en lien direct et certain avec l’accident de service du 25 juillet 2018.
Sur les préjudices :
9. D’une part, au regard du taux d’IPP retenu (25%) par l’expert M. A et de l’âge du requérant à la date de consolidation, 54 ans il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. B en indemnisant ce chef de préjudice à hauteur de 39 000 euros.
10. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait subi, du fait de son accident de service, un quelconque préjudice moral, lequel ne saurait être indemnisé.
11. Enfin, si M. B soutient avoir subi un préjudice affectif caractérisé en particulier par une séparation entrainant la rupture du pacte civil de solidarité, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ces allégations et n’établit dès lors pas que cet évènement trouverait son origine dans l’accident de service qu’il a subi. Par suite, la demande présentée par le requérant au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de 39 000 euros, déduction faite de la provision de 20 000 euros allouée par ordonnance du juge des référés de ce tribunal.
Sur les frais liés au litige :
13. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat versera une somme de 39 000 euros à M. B, déduction faite de la provision de 20 000 euros accordée par le juge des référés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2025
La greffière,
B. Flaesch
N°2206832
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