Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 28 mars 2025, n° 2206832
TA Montpellier
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour faute de l'État

    La cour a estimé que les éléments fournis ne caractérisaient pas une faute de l'administration, car les mesures de protection n'étaient pas jugées insuffisantes.

  • Rejeté
    Gestion de la situation administrative post-accident

    La cour a constaté que l'administration avait pris des mesures appropriées et que les délais n'étaient pas constitutifs d'une faute.

  • Rejeté
    Menaces reçues de la part d'un détenu

    La cour a jugé que l'administration avait agi de manière appropriée en sanctionnant l'auteur des menaces, ne pouvant donc être tenue responsable.

  • Accepté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais exposés par le demandeur, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2206832
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2206832
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 28 mars 2025, n° 2206832