Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2025, n° 2508175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons professionnelles ;
2°) d’enjoindre au consulat général de France à Dakar de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de l’enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée l’empêche de se rendre à une réunion contractuelle d’avancement du projet industriel piloté par la société Fives FCB, prévue du 19 au 30 mai 2025 à Villeneuve d’Ascq (France) et à laquelle il est convoqué en qualité de représentant de la société CANMC SUARL ; cette réunion est d’une importance stratégique déterminante et ne peut être reportée ; sa présence y est exigée par ordre de mission de son employeur du 11 avril 2025, qu’il produit, en tant que chef de projet, il est chargé de représenter la société pour laquelle il travaille, doit exposer l’état d’avancement des travaux, répondre aux observations techniques et coordonner le calendrier et les réallocations de moyens humains et matériels, sa présence n’est ainsi pas substituable ;
* la décision litigieuse cause un préjudice grave et immédiat à la société CANMC SUARL pour laquelle il travaille, alors que le chantier concerné par la réunion est d’une envergure internationale, sa réputation est en jeu et les futurs projets pourraient être compromis ;
* il est porté une atteinte directe, grave et immédiate à sa carrière alors que sa présence à cette réunion est cruciale dans son parcours professionnel et l’empêcherait d’acquérir une expérience stratégique essentielle dans le contexte industriel international et porterait également atteinte à son image de cadre technique ;
* tout risque de détournement de l’objet du visa est exclu, en ce qu’il est marié et parfaitement inséré dans son pays où il a un emploi stable, qualifié et bien rémunéré dans une entreprise sénégalaise, il démontre ainsi son autonomie financière et il ne lui est pas possible de rompre son contrat de travail pendant la durée de la mission projetée ; par ailleurs sa demande de visa est complète et les informations qu’il a renseignées sont parfaitement fiables et vérifiables ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen, en ce qu’il a fourni l’ensemble des pièces exigées lors de sa demande de visa et que celles-ci démontrent le strict objet professionnel de son voyage ;
* elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l’administration n’a pas procédé à une instruction individualisée, a détourné sa compétence et a porté atteinte au droit à un traitement équitable des demandes ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il présente des garanties suffisantes de retour au Sénégal, il est ainsi porté une atteinte disproportionnée à ses intérêts professionnels et personnels ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la complétude de son dossier de demande de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la réunion à laquelle le requérant doit assister a lieu du 19 au 30 mai 2025 et l’audience aura lieu deux jours avant la fin de ladite réunion et ne démontre pas que l’invitation ne pourra être reportée, ni qu’elle est en lien avec la réalisation des travaux au Sénégal ni même que sa présence est indispensable ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
* elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation dès lors que l’hébergement de l’intéressé est à 200 kilomètres du lieu de la mission et alors qu’il ne justifie pas que son entreprise travaille avec la filiale de la société qui l’a invité.
Par un mémoire en réplique et des pièces complémentaires enregistrés le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Babou, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— s’agissant de l’urgence, le ministre a une appréciation rigide et formaliste sans analyse qualitative et prise en compte du contexte professionnel ce qui entraine une atteinte irréversible à des intérêts professionnels, économiques et diplomatiques et alors que le ministre tend à introduire une présomption de non urgence ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’authenticité des documents produits n’est pas mise en doute ; le sérieux de la demande ne peut pas être remis en cause à partir d’un simple détail logistique et alors qu’il est porté atteinte à la présomption de bonne foi ; le ministre détourne le rôle du juge et tend opérer un glissement du contrôle de légalité vers une suspicion sur les rapports professionnels
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 octobre 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons professionnelles.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons professionnelles. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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