Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Seignalet- Mauhourat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rétablissement dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. B ;
— les observations de M. B, assisté par Mme Jorjik’ia, interprète en langue russe, qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 5 décembre 1979 à Nadterechnoye (Russie), déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre 2024. Le 21 novembre 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, il a été placé en procédure Dublin. Par une décision du
7 mars 2025, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants : / () 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ".
4. Pour décider d’une cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de M. B, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités les 30 janvier et 4 février 2025. Comme il l’avait déjà fait devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. B soutient pour sa part qu’il n’a jamais reçu de convocation pour ces rendez-vous des 30 janvier et 4 février 2025. Il ressort des pièces du dossier que deux convocations ont été adressées à M. B par pli recommandé avec accusé de réception. Ces deux plis ont été avisés le 9 janvier 2025 et il est constant qu’il revenait à la SPADA d’en informer le requérant pour qu’il vienne les récupérer. Si l’office français de l’immigration et de l’intégration soutient que tel a été le cas, les captures d’écran qu’elle produit et censées établir que le requérant a bien reçu les notifications l’informant de l’arrivée de ces courriers sur son espace personnel, ne démontrent ni l’enregistrement de ces courriers par la SPADA, ni l’envoi et la réception des notifications, ni la date de connexion alléguée du requérant à son espace personnel. L’Office ne justifie pas non plus du sms qui lui aurait été adressé pour l’informer de l’arrivée des plis recommandés. Ainsi, il n’est pas démontré que M. B se serait volontairement abstenu de retirer les courriers de convocation que lui avaient adressés les autorités chargées de l’asile. Il est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Seignalet Mauhourat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à
Me Seignalet Mauhourat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
7 mars 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. B dans un délai de quinze jours mois à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Seignalet Mauhourat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Seignalet Mauhourat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Seignalet Mauhourat et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence
- Imprévision ·
- Délibération ·
- Air ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Marchés publics ·
- Indemnité ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Relance économique
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Hebdomadaire ·
- Contrat de travail ·
- Désistement ·
- Durée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation ·
- Passeport
- Administration ·
- Architecte ·
- Ingénieur ·
- Délibération ·
- Ville ·
- Statut ·
- Particulier ·
- Emploi ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Décision implicite
- Égypte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Sénégal ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Professionnel ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Caducité ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.