Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2310519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. et Mme A… C…, représentés par Me Créac’h, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020, et des intérêts de retard et pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- elle méconnaît l’article L. 76B du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a fait application de l’article 111-c du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Z et M E…, dont M. D… C… détenait 50 % du capital et a été le président statutaire jusqu’au 1er juin 2020, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période allant du 31 juillet 2018 au 31 décembre 2020, qui a donné lieu à une proposition de rectification du 14 septembre 2022. Dans le cadre de cette procédure, compte tenu de la situation d’opposition à contrôle fiscal et de la défaillance déclarative de la société Z et M E…, le service vérificateur a déterminé le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés. Il a par ailleurs été constaté, lors des opérations de contrôle, que la société Z et M E… a versé des sommes à M. B… C…, fils majeur de M. et Mme A… C…, rattaché à leur foyer fiscal. Les virements effectués par la société au profit de M. B… C…, à hauteur de 7 750 euros en 2019 et de 89 515 euros en 2020, ont été considérés comme des rémunérations et avantages occultes au sens des dispositions de l’article 111 c) du code général des impôts, et donc des revenus distribués imposables à son nom. Ces revenus distribués, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux prélèvements sociaux, ont été notifiés à M. et Mme A… C…, suivant la procédure de rectification contradictoire visée à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification du 3 octobre 2022. En l’absence d’observations des contribuables sur ces propositions de rectification, les impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023. M. et Mme A… C… ont alors formé, le 1er août 2023, une réclamation contentieuse qui a été rejetée par décision du 19 octobre 2023. M. et Mme A… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les revenus distribués à leur fils B… au titre des années 2019 et 2020, et des intérêts de retard et pénalités correspondantes.
En premier lieu, la proposition de rectification adressée aux requérants le 3 octobre 2022 mentionne qu’elle porte, en matière d’impôt sur le revenu et de contributions et prélèvements sociaux, au titre des années 2019 et 2020, sur des revenus de capitaux mobiliers résultant de revenus regardés comme distribués par la SAS Z et M E…, en application de l’article 111 c) du code général des impôts, suite à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet au titre des mêmes années, que les montants de ces revenus correspondent aux montants de sommes encaissées, au cours des années 2019 et 2020, sur un compte bancaire détenu par M. B… C…, leur fils rattaché à leur foyer fiscal au titre des années concernées, et les conséquences financières pour les requérants. En outre, la nature et le mode de détermination des rehaussements à l’origine des revenus distribués sont indiqués par référence à la proposition de rectification n° 3924 adressée à la société le 14 septembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
La proposition de rectification du 3 octobre 2022 précise qu’il a été constaté, lors des opérations de contrôle de la société Z et M E…, que M. B… C… avait perçu des sommes en provenance de cette société sur son compte bancaire personnel n° N26 BANK DE 7210011001012627467394 au cours des années 2019 et 2020. Les requérants ont donc bien été informés de manière explicite de l’origine des rehaussements, à savoir la vérification de la comptabilité de la société au cours de laquelle les relevés bancaires de cette dernière ont été examinés, et le compte concerné était désigné avec une précision suffisante pour que les intéressés puissent demander la communication des informations détenues par l’administration et en vérifier l’authenticité. Le fait que l’administration a, en l’espèce, exercé le droit de communication auprès de tiers uniquement dans la procédure de contrôle affectant la société Z et M E…, et non dans la procédure de contrôle concernant les époux C…, est sans incidence sur l’obligation d’information et de communication découlant de l’article L. 76 B, dans la mesure où ces renseignements ont bien servi de base à l’établissement des redressements en litige. Ainsi, l’administration fiscale s’est acquittée de l’ensemble de ses obligations prévues par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales avant la mise en recouvrement des impositions en litige et M. et Mme A… C… ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le revenu imposable de M. et Mme C… a été rehaussé au titre des dispositions de l’article 111 c) du code général des impôts, s’agissant de virements effectués par la société Z et M E… sur un compte appartenant à M. B… C…, leur fils majeur, rattaché à leur foyer fiscal, à hauteur de 7 750 euros en 2019 et de 89 515 euros en 2020. M. B… C… a ainsi été clairement identifié par l’administration comme bénéficiaire des sommes litigieuses. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les circonstances retenues par l’administration fiscale pour fonder l’imposition de ces sommes sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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