Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 oct. 2025, n° 2512395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
- d’assurer l’exécution de son jugement n° 2304271 du 26 décembre 2024 en faisant injonction à la préfète du Rhône de réexaminer son dossier dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2304271 du 26 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A… informe le tribunal de la décision de la préfète du Rhône statuant sur sa demande.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision du 11 juin 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… et lui faisant obligation de quitter le territoire.
Vu :
- le jugement n° 2304271 du 26 décembre 2024 et les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un jugement n° 2304271 du 26 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par M. A… et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois. Alors qu’il est constant que, par une décision du 11 juin 2025, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français, les conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 26 décembre 2024 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 400 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement n° 2304271 du 26 décembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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