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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er avr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LES NATIONS ( SYNDICAT SECONDAIRE Le Syndicat, COMMERCIAL LES NATIONS ( SYNDICAT PRINCIPAL ) Le Syndicat Principal de Copropriété de l' ensemble, de copropriété du CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, Syndicat Secondaire A de Copropriété de l' ensemble c/ Secondaire, CENTRE COMMERCIAL, S.C.I. AKYOL La SCI AKYOL, CENTRE, Syndicat |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00186
DU : 01 Avril 2025
RG : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JKTK
AFFAIRE : Syndic. de copro. CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS (SYNDICAT SECONDAIRE Le Syndicat Secondaire A de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, ayant siège 23 Boulevard de l’Europe, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [L] [S] ALIREZAI, représentée par Maître [O] [U], 1 rue René Cassin 91000 EVRY., Syndic. de copro. CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS (SYNDICAT PRINCIPAL) Le Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, ayant siège 23 Boulevard de l’Europe, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [L] [S] ALIREZAI, représentée par Maître [O] [U], 1 rue René Cassin 91000 EVRY. C/ S.C.I. AKYOL La SCI AKYOL, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 810 018 770, dont le siège social est Centre commercial LES NATIONS, 23 Boulevard de l’Europe à VANDOEUVRE LES NANCY (54500), prise en la personne de son représentant légal,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSES
Syndicat de copropriété du CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS
Le Syndicat Secondaire A de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [L] [S] ALIREZAI, représentée par Maître [O] [U], 1 rue René Cassin 91000 EVRY., dont le siège social est sis 23 BOULEVARD DE L’EUROPE – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Syndicat de copropriété du CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS
Le Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [L] [S] ALIREZAI, représentée par Maître [O] [U], 1 rue René Cassin 91000 EVRY., dont le siège social est sis 23 BOULEVARD DE L’EUROPE – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
La SCI AKYOL,
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 810 018 770, dont le siège social est Centre commercial LES NATIONS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 23 Boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Et ce jour, un Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat principal et le syndicat secondaire A des copropriétaires de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, ayant siège 23 boulevard de l’Europe à Vandœuvre-lès-Nancy, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [L] [S], représentée par Mme [O] [U], ont fait assigner la société civile immobilière (SCI) AKYOL devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner à verser les sommes suivantes :
58 880,53 euros, à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 42 607,07 euros, à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus au syndicat principal ;
8 650,94 euros, à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 416,21 euros à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus au syndicat secondaire A ;
1 000 euros au syndicat principal en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
1 000 euros au syndicat secondaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les syndicats principal et secondaire A demandent en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et la condamnation de la SCI AKYOL aux dépens de l’instance.
À l’appui de leur demande, les syndicats des copropriétaires exposent que la SCI AKYOL est propriétaire du lot n° 839 au sein du centre commercial LES NATIONS. Ils expliquent que la SCI n’a pas réglé les charges de copropriété depuis 2016 s’agissant du syndicat principal et depuis 2020 s’agissant du syndicat secondaire A. Les syndicats demandeurs font valoir que les impayés ayant persisté en dépit de la condamnation de la SCI par jugement du 9 mai 2023, ils entendent obtenir un nouveau titre exécutoire.
La SCI AKYOL a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 27 décembre 2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, les syndicats de copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS justifient de l’approbation des comptes annuels et des budgets provisionnels par l’administrateur provisoire pour les années 2022 à 2024.
En outre, les syndicats demandeurs justifient également de la mise en demeure en date du 23 avril 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de la SCI AKYOL.
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner la SCI AKYOL à verser
au syndicat principal la somme de 58 880,53 euros, à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 42 607,07 euros, à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 et à compter 27 décembre 2024 pour le surplus au syndicat principal ;
au syndicat secondaire A 8 650,94 euros, à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 416,21 euros à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus au syndicat secondaire A.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI AKYOL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la SCI AKYOL à verser la somme de 800 euros au syndicat principal ainsi que 800 euros au syndicat secondaire A.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI AKYOL à verser au syndicat principal de la copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS la somme de 58 880,53 euros (cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt euros et cinquante-trois centimes), à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 42 607,07 euros, à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 et à compter 27 décembre 2024 pour le surplus au syndicat principal ;
CONDAMNE la SCI AKYOL au syndicat secondaire A de la copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS la somme de 8 650,94 euros (huit mille six cent cinquante euros et quatre-vingt-quatorze centimes), à la date du 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 416,21 euros à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus au syndicat secondaire A ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SCI AKYOL à verser au syndicat principal de la copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI AKYOL à verser au syndicat secondaire A de la copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNE la SCI AKYOL aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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