Non-lieu à statuer 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2509840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnait les articles L. 612-8, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il a retiré l’interdiction de retour sur le territoire français par une décision du 23 mars 2026 ;
aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1988, est entré en France le 28 décembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 18 mars 2019 au 17 mars 2022. Il a par la suite bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au 10 octobre 2024. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 28 avril 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision du 28 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette décision de retrait est devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Les autres conclusions conservent en revanche leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
L’arrêté a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme B… D…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 2 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme B… D…, à l’effet de signer de tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés contestés. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
Il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée par M. A… pour des faits de traite d’êtres humains a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 19 janvier 2022 pour les motifs « infraction insuffisamment caractérisée » et « autre sanction de nature non pénale ». Un tel classement caractérise l’achèvement de la procédure pénale au sens des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’un titre pour la seule durée de cette procédure. Si M. A… soutient qu’il a contesté la décision de classement sans suite et qu’une instruction est en cours, il n’en apporte pas la preuve. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée et de la régularité de son séjour en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a résidé régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour en 2017 et d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 de 2022 à 2024 pendant la durée de la procédure pénale relative à la plainte qu’il avait déposée. S’il a bénéficié, du 18 mars 2019 au 17 mars 2022, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », dont il est constant qu’il ne l’autorisait à ne séjourner en France que six mois au plus par an, il ne conteste pas ne pas avoir, durant cette période, maintenu son domicile habituel à l’étranger et s’être, en conséquence, maintenu irrégulièrement en France. Célibataire et sans enfant, il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Si M. A… justifie d’un contrat de travail à durée indéterminé en qualité d’employé au sein d’une boulangerie-pâtisserie depuis 2021, cette circonstance n’est pas de nature à justifier de liens personnels, intenses, anciens et stables en France. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vie privée et familiale de M. A… et qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vie privée et familiale de M. A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. A… étant la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la décision 28 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Médecine ·
- Autorisation provisoire ·
- Stage
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Responsabilité pour faute ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Agent public ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Département ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Changement d 'affectation ·
- Colle ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Cadastre ·
- Annulation ·
- Maire
- Assistance ·
- Faute médicale ·
- Implant ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorité parentale ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Nigeria
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Besoin alimentaire ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Mineur émancipé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Électricité ·
- Chemin rural ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Situation financière ·
- Agrément ·
- Manquement ·
- Réputation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.