Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 29 janv. 2024, n° 2200210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 9 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus ;
2°) d’ordonner le sursis de paiement des impositions en litige.
Il soutient que :
— son mobil-home et sa caravane, qui ne sont pas fixés au sol à perpétuelle demeure, ont conservé leurs moyens de traction, et peuvent être déplacés à tout moment et sans aucune démolition ;
— le calcul de l’assiette des impositions opéré par l’administration fiscale est erroné et repose sur une valeur locative qui n’est pas précisée ;
— les sommes dues au titre des impôts litigieux ne prennent pas en considération la zone géographique dans laquelle se trouve les biens concernés ;
— les deux installations ne répondent pas aux critères de décence d’un logement retenus par l’administration fiscale ;
— son mobil-home présentent des caractéristiques inférieures à celles d’autres mobil-homes qui ont fait l’objet d’une imposition ;
— il se prévaut de la réponse Nayral, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 8 février1991, p. 596, n°35439, dans les prévisions de laquelle entre sa situation ;
— l’administration fiscale aurait dû l’imposer au titre de la taxe de séjour et non de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 26 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu, rapporteure ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 à raison d’un mobil-home et d’une caravane, situés au sein du Parc résidentiel de loisirs du « Domaine du Pin de la Lègue ». Par des réclamations en date des 1er octobre et 20 décembre 2021, l’intéressé a sollicité le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière. Par une décision du 8 novembre 2021, confirmée par une décision du 16 février 2022, l’administration a refusé de faire droit à sa demande. Par une réclamation en date du 6 décembre 2021, M. A a également sollicité auprès de l’administration fiscale le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation, laquelle demande a été rejetée par l’administration fiscale le 15 février 2022. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer de la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties :
S’agissant du mobil-home :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des nombreuses photographies prises à l’occasion d’une enquête diligentée par les services de la commune de Fréjus, qu’une partie du mobil-home appartenant au requérant est posé sur un petit mur, et qu’il profite d’un auvent qui ne peut pas être qualifié de démontable dès lors qu’il dispose d’une armature aluminium reliée au mobil-home par la toiture et posé sur des pierres plates. En outre, le seul endroit où la parcelle de terrain se trouve au niveau de la route est le milieu du virage où se situe la caravane de M. A, qui est elle-même entourée d’un mur de parpaings et de pierres scellées, et qui obstrue le passage. Dans ces conditions, nonobstant les allégations du requérant selon lesquelles l’auvent ne repose pas sur des piliers scellés au sol par des plots en béton, le bien en cause, qui n’est pas normalement destiné à être déplacé, doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure. Enfin, les constatations opérées par un commissaire de justice le 5 septembre 2023 sur la configuration du mobil-home et de la caravane sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige, laquelle est établie, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. A à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home en application des dispositions précitées du code général des impôts.
4. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». L’article 1494 du même code précise que : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». L’article 1495 dudit code dans sa rédaction application à l’imposition en litige énonce que : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes des dispositions de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts : " I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles () « . Aux termes de l’article 324 M de la même annexe : » La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S « . Aux termes du I de l’article 324 G de l’annexe III au même code : » La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction () les diverses catégories de locaux d’habitation ou à usage professionnel existant dans la commune « . Aux termes du I de l’article 324 H de la même annexe : » Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories () ".
5. M. A soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a pris en compte le chauffage pour la détermination de la valeur locative de son mobil-home alors qu’il n’en dispose pas. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a classé ce mobil-home en catégorie 6, laquelle n’inclut pas d’équipement de chauffage, comme indiqué dans le tableau des caractéristiques générales propres à chaque catégorie de locaux de l’article 324 H du code général des impôt précité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Si le requérant s’interroge sur le « quantum » de cette imposition, il ne critique pas utilement les détails de l’évaluation de la valeur locative de son bien, tels qu’explicités par l’administration fiscale en particulier dans son mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023.
7. M. A allègue que son bien, proposant une installation de camping seulement confortable composée d’une simple plaque de cuisson, d’un four, d’un chauffe-eau sans chauffage ni climatisation ni lave-vaisselle ni encore de lave-linge, et qui se situe dans une zone géographique éloignée du centre commercial et de la piscine, ne présente pas les mêmes caractéristiques que d’autres mobil-homes offrant davantage de prestations comme une véranda fermée ou fermable de 30 m2, une cuisine extérieure équipée, une climatisation réversible, une terrasse carrelée et se situant à cinq minutes du centre commercial. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 5 que le mobil-home a été classé par l’administration fiscale en catégorie 6 correspondant à un local sans caractère particulier présentant une qualité de construction courante et un caractère général ordinaire. La circonstance que le mobil-home ne soit pas situé dans la même zone géographique que d’autres mobil-homes du « Domaine du Pin de la Lègue », si elle est susceptible d’affecter le coefficient de situation, est sans effet sur le classement dans les différentes catégories prévues à l’article 324 H de l’annexe 3 du code général des impôts qui ne prennent pas en considération la situation d’un immeuble. En tout état de cause, M. A ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une inégalité de traitement entre les contribuables. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. Si M. A soutient que son mobil-home ne satisfait pas aux critères d’appréciation de décence d’un logement, il ne précise pas les textes législatifs ou réglementaires posant de tels critères et prescrivant leur application à la détermination de la taxe foncière. Un tel moyen n’est donc pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. M. A ne peut valablement soutenir que l’administration fiscale aurait dû l’imposer au titre de la taxe de séjour en lieu et place de la taxe foncière dès lors que ces deux taxes n’ont pas le même objet ni la même nature, et sont régies par des dispositions différentes, la première, dont le produit « est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune » aux termes de l’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, étant « établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune » au titre des dispositions de l’article L. 2333-29 du même code, et la seconde étant « établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France » au titre des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts.
S’agissant de la caravane :
10. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies déjà évoquées au point 3 du présent jugement que la caravane de M. A, qui est entourée d’un mur de parpaings et de pierres scellées – la flèche étant prise dedans -, repose sur un muret et, au moins, une de ses roues y est encastrée. Si le requérant soutient que les roues peuvent être facilement retirées de la partie concave du muret par simple traction sur le timon, une telle assertion ne ressort pas des photographies précitées ni des autres pièces versées au dossier. Par suite, compte tenu de sa configuration spécifique qui démontre qu’elle ne peut être normalement déplacée, elle doit être regardée comme étant fixée au sol à perpétuelle demeure. Enfin, les constatations opérées par un commissaire de justice le 5 septembre 2023 sur la configuration du mobil-home et de la caravane sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige, laquelle est établie, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. A à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de sa caravane en application des dispositions précitées au point 2 du code général des impôts.
11. M. A soutient qu’en raison du caractère précaire de sa caravane, elle ne devait pas être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Il fait valoir que sa caravane est composée d’une pièce de vie servant également de chambre à coucher d’une dimension de 6 m2 et d’une entrée de 3 m2 laquelle sert aussi de cuisine. Il soutient qu’elle ne dispose ni d’eau chaude ni de WC. Si le requérant produit au soutien de ses allégations une photographie d’un évier de cuisine, cette pièce n’est pas de nature, d’une part, à établir ses allégations et, d’autre part, à remettre en cause la classification de son bien dans la 6ème catégorie de la nomenclature de l’article 324 H du code général des impôts relatif aux règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables s’agissant des locaux d’habitation, retenue par l’administration fiscale. En outre, la caravane de M. A a été classée au même titre que son mobil-home en catégorie 6 correspondant en général à l’absence de locaux d’hygiène dans les immeubles anciens ou à la présence d’une salle d’eau dans les immeubles récents prévoyant un ou plusieurs postes d’eau à l’intérieur comprenant notamment des WC particuliers parfois extérieurs sans chauffage central. Dans ces conditions, en procédant à la classification en catégorie 6 de la caravane de M. A, l’administration fiscale n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. Si M. A soutient que sa caravane ne satisfait pas aux critères d’appréciation de décence d’un logement et que l’administration fiscale aurait dû l’imposer au titre de la taxe de séjour en lieu et place de la taxe foncière, il convient d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 8 et 9 du présent jugement.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
13. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Nayral n° 35439, publiée le 18 février 1991 au Journal officiel de l’Assemblée nationale, p. 596, qui énonce que : « Les maisons mobiles et caravanes sont exclues du champ d 'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que n’étant pas fixées au sol à perpétuelle demeure, elles ne présentent pas le caractère de véritables constructions. Cette situation découle des principes généraux qui définissent le champ d’application de cette taxe. Le Conseil d’Etat a jugé, en outre, que les caravanes et les maisons- mobiles susceptibles d’être déplacées à tout moment ne sont pas imposables à la taxe d’habitation quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation (C. E., requête n° 63824 du 11 avril 1986 et n° 64547 du 13 avril 1987). Une modification de la législation sur ce point n’est pas envisageable, compte tenu des multiples difficultés d’application qui en résulteraient. Cela dit, les locaux meublés affectés à l’habitation, autres que les caravanes et maisons mobiles visées ci-dessus, demeurent passibles de la taxe d’habitation. Il en est ainsi notamment des habitations légères ou des baraquements qui sont simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité », cette doctrine ne fait toutefois pas des dispositions, précitées au point 2, du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède aux points 2 à 13 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus.
En ce qui concerne la cotisation de taxe d’habitation :
15. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () » et aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes des dispositions de l’article 1415 de ce code, précitées au point 2 du présent jugement, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
16. Il résulte des dispositions précitées et de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’habitation que le législateur, en soumettant à la taxe d’habitation, en vertu des dispositions du 1° du I de l’article 1407 du même code, tous les locaux meublés affectés à l’habitation, n’a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n’ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l’emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d’habitation, alors même qu’elles ne seraient pas occupées toute l’année. Ainsi est imposé à la taxe d’habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que, compte tenu de la configuration de ces installations et des lieux, le mobil-home et la caravane n’ont pas conservé pour l’année en litige, des moyens de mobilité leur permettant d’être tractés ou déplacés à tout moment par simple traction ou sans emploi de moyens exceptionnels. Il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant que ces biens, présents sur la parcelle en litige depuis de nombreuses années, étaient normalement destinés à être déplacés. Par suite, c’est à bon droit que M. A a été assujetti au titre l’année 2021 à la taxe d’habitation à raison du mobil-home et de la caravane dont il est propriétaire.
18. M. A fait valoir que l’administration doit justifier qu’elle n’a pas commis d’erreur dans le calcul de la valeur locative du mobil-home et de la caravane. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 7 du présent jugement que le mobil-home et la caravane à usage d’habitation, situés à Fréjus, ont été classés à bon droit dans la catégorie 6 du tableau relatif aux caractéristiques générales propres à chaque catégorie de locaux.
19. M. A ne peut valablement soutenir que l’administration fiscale aurait dû l’imposer au titre de la taxe de séjour en lieu et place de la taxe d’habitation dès lors que ces deux taxes n’ont pas le même objet ni la même nature, et sont régies par des dispositions différentes, la première, dont le produit « est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune » aux termes de l’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, étant « établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune » au titre des dispositions de l’article L. 2333-29 du même code, et la seconde étant « établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » au titre des dispositions précitées de l’article 1408 du code général des impôts.
20. Si M. A soutient que son mobil-home et sa caravane ne satisfont pas aux critères d’appréciation de décence d’un logement, il ne précise pas les textes législatifs ou réglementaires posant de tels critères et prescrivant leur application à la détermination de la taxe d’habitation. Un tel moyen n’est donc pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Nayral n° 35439, publiée le 18 février 1991 au Journal officiel de l’Assemblée nationale, p. 596, dont les termes ont été énoncés au point 13 du jugement, cette doctrine ne fait toutefois pas des dispositions, précitées au point 15, du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
22. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 15 à 21 que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Fréjus au titre de l’année 2021.
Sur la demande de sursis de paiement :
23. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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