Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 oct. 2024, n° 2201831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Luxant Security demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a, sur recours gracieux, maintenu sa décision du 28 octobre 2021 lui refusant une demande d’autorisation de mise en activité partielle de 1 250 salariés, liée au contexte sanitaire d’épidémie de COVID-19, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
2°) de l’autoriser à procéder au dépôt de sa demande préalable de mise en activité partielle et à demander une indemnisation au titre du chômage partiel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le comportement de sa responsable paie, qui avait faussement prétendu avoir effectué une demande d’autorisation de mise en activité des salariés, est constitutif d’un cas de force majeure, justifiant qu’il soit dérogé aux délais applicables en matière d’activité partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Luxant Security n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Luxant Security a sollicité le 21 octobre 2021 l’autorisation de placer 1 250 salariés en activité partielle pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, du fait de l’épidémie de COVID-19, demande enregistrée sous le numéro 06271840400. Par un courrier du 28 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande comme tardive. Par un courrier du 19 novembre 2021, reçu le 22 novembre 2021, la société Luxant Security a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par courrier du 12 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais a maintenu sa décision initiale. Par la présente requête, la société Luxant Security doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision du 28 octobre 2021, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
2. D’une part, le I de l’article L. 5122-1 du code du travail dispose : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / () « . L’article R. 5122-1 de ce code prévoit que : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / () 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / () / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel « . Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 5122-2 de ce code : » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle « . L’article R. 5122-3 du même code ajoute : » Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : 1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1 ; / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que si en principe l’employeur ne peut placer ses salariés en position d’activité partielle sans avoir au préalable demandé l’autorisation au préfet de département, il peut, par dérogation, déposer sa demande dans les trente jours qui suivent le début de la période en cas de sinistre, intempéries ou circonstances exceptionnelles.
4. D’autre part, un requérant peut utilement se prévaloir d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer du respect d’une obligation légale, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure.
5. A l’appui de sa requête à fin d’annulation des décisions contestées, la société Luxant Security, qui reconnaît avoir procédé tardivement à la demande d’autorisation d’activité partielle, fait valoir qu’une salariée, responsable paie, lui avait indiqué avoir réalisé en temps utile les démarches nécessaires pour bénéficier du dispositif, alors que cela n’était en réalité pas le cas, ce qui l’a amenée à déposer plainte contre cette salariée. Toutefois, pour regrettable que soit le comportement de cette salariée, ces faits ne présentent pas un caractère extérieur à la société Luxant Security qui aurait dû, en tant qu’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, et au regard des enjeux financiers pour elle de cette demande compte tenu du nombre de salariés concernés sur une période de six mois, vérifier que la demande d’autorisation d’activité préalable avait été effectivement réalisée, de sorte que les faits dont elle se prévaut ne présentent pas davantage un caractère irrésistible. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la force majeure pour s’exonérer du délai fixé par l’article R. 5122-3 du code du travail précité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Luxant Security tendant à l’annulation des décisions du 28 octobre 2021 et du 12 janvier 2022 doivent être rejetées. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit autorisée à procéder au dépôt de sa demande préalable de mise en activité partielle et à demander une indemnisation au titre du chômage partiel doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Luxant Security demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Luxant Security est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Luxant Security et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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