Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2607688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet compétent, d’une part, de lui communiquer dans les plus brefs délais une date de rendez-vous ou toute « solution effective » afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour avant que celui n’expire, d’autre part, de garantir l’accès réel à « cette procédure » malgré les dysfonctionnements du téléservice « ANEF » ;
de mettre à la charge de l’État les éventuels frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative que, lorsqu’une requête est adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code, dénommé « Télérecours citoyens », chacune des pièces jointes à cette requête doit en principe, à peine d’irrecevabilité de cette même requête, être transmise par un fichier distinct. Il n’en va autrement que dans le cas, prévu au cinquième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, où le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige et où il lui est alors possible, à certaines conditions, de les regrouper dans un ou plusieurs fichiers.
En l’espèce, M. A…, dont la requête a été présentée par voie électronique au moyen de Télérecours citoyens, a notamment transmis au tribunal un fichier unique regroupant, sous l’intitulé « Tout les documents nécessaires », l’ensemble des pièces jointes à cette requête, lesquelles sont peu nombreuses et ne peuvent en outre pas être regardées comme constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige au sens du cinquième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Il n’a ainsi pas satisfait à l’obligation rappelée au point précédent. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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