Annulation 18 juillet 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2504659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un document autorisant son séjour en France assorti du droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’auteur de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
— elle ne pouvait être édictée sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire, qu’il a déclaré vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délais de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 21 mai 1983, est entré en France le 13 octobre 2022. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par le sous-préfet d’Albertville pour le préfet François D, nommé préfet de la Savoie par le décret du Président de la République du 20 juillet 2022. Or, ainsi que le soutient M. A, par un décret du Président de la République du 26 mars 2025 portant cessation de fonctions du préfet de la Savoie, publié le lendemain, il a été mis fin aux fonctions de préfet de la Savoie, exercées par M. D. Dès lors, l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Savoie du 12 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de la Savoie procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 12 avril 2025 du préfet de la Savoie est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Savoie de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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