Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2607885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Madame B… D… épouse A… C…, représentée par Me Larbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de titre de séjour née le 26 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 23 mars 2018, que toute sa famille vit en France, qu’elle a déposé, le 16 septembre 2025, en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle n’a reçu aucune réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née, dont elle a demandé la communication des motifs par un courrier du 24 mars 2026.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est mariée avec un compatriote en situation régulière avec qui elle a eu deux enfants, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2607871, Madame D… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… D…, ressortissante tunisienne née le 23 avril 1992 à Kebici, entrée en France le 23 mars 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a épousé le 19 août 2023, en mairie de Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), un compatriote, titulaire d’une carte de résident. Le couple a deux enfants nés en mai 2024 et juillet 2025. Le 24 septembre 2025, elle a fait parvenir, par l’intermédiaire de son conseil, en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle n’a reçu aucune réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 25 janvier 2026, dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 31 mars 2026. Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Madame D… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une autre requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France il y a huit ans, qu’elle s’est maintenue sur le territoire sans respecter les termes de son visa qui était arrivée à échéance le 5 mai 2018 et qu’elle ne travaille pas. Dans ces conditions, et dans la mesure où elle a sollicité une première délivrance de titre de séjour et que la situation dans laquelle elle dit se trouver ne résulte que de sa volonté de se maintenir irrégulièrement sur le territoire, elle ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point précédent caractérisant la nécessite pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Dans ces conditions, la requête de Madame D… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… D… épouse A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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