Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2303869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le maire de la commune de L’Ha -les-Roses a résilié la convention l’autorisant à occuper le domaine public ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée afin de remédier aux manquements qui lui sont reprochés, en méconnaissance des stipulations de l’article 10 de la convention d’occupation domaniale ; il n’a reçu aucun des courriers relatifs à cette procédure et n’en a jamais été informé oralement ;
- les faits qui fondent la décision ne sont pas établis, dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun constat valable ;
- ils ne constituent pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation de la convention dès lors que le dépassement par rapport à l’espace qui lui a été attribué a été autorisé par l’ancien délégataire, que le réfrigérateur placé en dehors de l’espace qu’il pouvait occuper ne lui appartenait pas et que l’ancien délégataire lui avait demandé d’installer des chaises en dehors de son emplacement pour occuper l’espace vide ;
- la sanction qui lui est infligée est disproportionnée dès lors que l’espace qu’il a occupé avec l’autorisation de l’ancien délégataire ne concernait qu’une longueur négligeable, sur un espace inoccupé, et que l’installation d’un réfrigérateur sur un espace qu’il n’a pas le droit d’occuper ne justifie pas la résiliation de la convention, pas plus que l’installation de chaises, qui peuvent être facilement déplacées ;
- la reprise des relations contractuelles ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, l’emplacement à l’origine du litige n’étant pas occupé par un nouvel occupant et le terme de la convention d’occupation n’étant pas encore échu à la date de sa résiliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de L’Ha -les-Roses conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 613-1 et R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 mars 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
La commune de L’Ha -les-Roses et M. B… ont produit des pièces les 1er et 7 avril 2026, ces pièces n’ayant pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… exploite directement une activité de restauration et traiteur, enregistrée sous le nom « Le p’tit Marrakchi » au registre du commerce et des sociétés. Le 26 octobre 2021, il a signé, avec la commune de L’Ha -les-Roses et la société Les Fils de Mme C…, une convention d’occupation du domaine public l’autorisant à occuper un emplacement dans le marché dénommé « La halle des saveurs » sur le territoire de la commune précitée. Par une décision du 9 février 2023, la commune a résilié la convention d’occupation du domaine public et a demandé à M. B… de libérer l’emplacement dans un délai de 10 jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision de résiliation et d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Sur la validité de la mesure de résiliation du 9 février 2023 :
Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention en litige : « (…) Cette résiliation ne pourra intervenir que suite à une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, de se conformer sous un délai de 15 jours aux présentes et qui sera laissée sans suite par l’occupant. ».
Il résulte de l’instruction qu’une première mise en demeure a été adressée au requérant par un courrier du 21 novembre 2022, qui a été suivie le 15 décembre 2022, d’une mesure d’exclusion temporaire pour une durée de deux semaines. Après avoir constaté que M. B… n’avait pas remédié aux manquements qui lui étaient reprochés, la commune a, par une décision du 9 février 2023, procédé à la résiliation de la convention d’occupation du domaine public, sans qu’il soit besoin de prendre une nouvelle mise en demeure au vu des stipulations précitées. Dans ces conditions, en l’absence de toute obligation de renouveler la mise en demeure, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de résiliation a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, pour prononcer la résiliation de la convention d’occupation domaniale qui les liait, le maire de la commune de l’Ha -les-Roses a constaté que l’étal de M. B… débordait de l’emplacement pour lequel il avait obtenu une autorisation d’occupation du domaine et qu’il a installé une banque réfrigérée en dehors de son emplacement. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux constats d’huissier du 15 novembre 2022 et du 13 décembre 2022 produits par la commune assortis de photographies, qu’un meuble réfrigérant est entreposé sur un espace contigu à l’emplacement de M. B… et que son comptoir est plus long que la partie surélevée de son emplacement. Si M. B… soutient que le réfrigérateur ne lui appartient pas, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ne conteste pas utilement que son étal a été élargi en contrebas de son emplacement. Ainsi, les empiètements constatés en raison de l’emplacement du meuble réfrigérant et de son comptoir sont suffisamment établis par les pièces du dossier.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’occupation du domaine public en litige : « En cas de non-respect des engagements contractuels et du règlement des marchés par l’occupant ou de faute dûment constatée, la commune pourra résilier par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres, la convention immédiatement en laissant à l’occupant pour quitter les lieux un délai de dix jours ». Aux termes de l’article 1er de cette convention : « La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’occupation du domaine public (…). Les emplacements accordés dans la halle des saveurs sont positionnés et définis sur le plan annexé aux présentes sous les numéros Q5, Q6 et Q7 (soit 8,60 ml). L’occupant s’interdit toute occupation au-delà des limites de cet emplacement ». Aux termes de l’article 5.3.1. du règlement intérieur du marché : « L’installation des commerçants doit respecter scrupuleusement les limites des stands attribués ou marquages au sol délimitant la place attribuée, permettant ainsi de respecter l’alignement et l’organisation des stands. ». Aux termes de l’article 5.2 de ce règlement : « Aucun aménagement (modification/transformation) des lieux ou travaux sur l’emplacement n’est autorisé sans demande écrite et motivée de l’occupant (…) acceptée expressément et préalablement par le délégataire et la commune. (…) ».
D’une part, si M. B… soutient que l’allongement de son comptoir a été autorisé par le délégataire de la commune compte tenu de l’absence d’occupation de l’emplacement voisin, il ne conteste pas que la longueur de son étal excède la longueur prévue à la convention sans être en mesure de produire une demande écrite et motivée qui aurait été acceptée par le délégataire et la commune.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le meuble réfrigérant était installé entre l’emplacement de M. B… et l’espace qu’il utilisait pour proposer un service de restauration sur place et qu’une batterie de cuisine utilisée était posée sur ce meuble. Si le requérant soutient dans la présente instance que ce matériel appartenait à un autre commerçant, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’identité de son propriétaire ou les motifs justifiant l’installation de ce meuble sur cet espace qu’il occupait sans autorisation. En tout état de cause, lorsqu’il lui a été demandé de retirer ce matériel, il n’a pas soutenu qu’il ne lui appartenait pas. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il ne serait pas le propriétaire du meuble réfrigérant. En conséquence, il résulte de l’instruction que le requérant, par l’allongement de son étal en dehors de son emplacement et l’installation du meuble réfrigérant à côté de son emplacement, en a méconnu les limites telles qu’elles lui avaient été consenties dans le cadre de son autorisation d’occupation du domaine public et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la faute qui lui est reprochée ne serait pas d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de résiliation, étant précisé que la résiliation peut être prononcée sur la base du seul constat de manquements à ses obligations contractuelles, sans qu’il soit tenu compte de la gravité de ces manquements.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le non-respect par le requérant de la convention d’occupation du domaine public dont il était bénéficiaire a été constaté à plusieurs reprises par la commune et qu’il a donné lieu, avant la décision attaquée, à une mise en demeure le 21 novembre 2022 et à une sanction d’exclusion temporaire pour une durée de quinze jours le 15 décembre 2022. Si le requérant soutient ne pas avoir été rendu destinataire de la mise en demeure et de la mesure d’exclusion temporaire pour une durée de quinze jours prise consécutivement, il résulte de l’instruction, notamment des mentions portées sur les enveloppes des courriers de notification et contrairement à ce que soutient le requérant, que ces derniers ont bien été envoyés par la commune, d’une part, et qu’ils ont été notifiés au requérant, comme en attestent les avis de distribution au requérant, qui ne les a pas réclamés et qui comportent la mention « pli avisé et non réclamé », d’autre part. En dépit de ces précédentes sanctions, le requérant n’a pas pris les mesures nécessaires pour respecter la convention en continuant à occuper deux dépendances du domaine public sans droit ni titre, occasionnant à la commune une perte de recettes et rendant plus difficile la gestion de la halle de marchés. En revanche, la circonstance que des tables et des chaises seraient entreposées sur un emplacement qu’il n’était pas en droit d’occuper ne figure pas parmi les motifs de la décision attaquée et ne peut dès lors être utilement contestée par le requérant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de la commune de L’Ha -les-Roses de résilier la convention la liant au requérant serait disproportionnée au regard des manquements qu’il a commis.
Sur la reprise des relations contractuelles :
Il résulte de ce qui précède que la résiliation de la convention d’occupation du domaine prononcée le 9 février 2023 par la commune de L’Ha -les-Roses est justifiée. Ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ne peuvent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de L’Ha -les-Roses, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D’autre part, la commune, qui n’est pas représentée par un avocat, ne fait pas précisément état des frais spécifiques qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance. Par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article précité doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de L’Ha -les-Roses sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la commune de L’Ha -les-Roses.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé :C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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