Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mai 2026, n° 2601454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 30 avril 2026, M. B… E…, représenté par Me Stella, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît le principe du contradictoire consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné quant à la fréquence des jours auxquels il doit se rendre au commissariat, sa pathologie l’empêche de se rendre deux fois par semaine au commissariat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- et les observations de Me Stella, avocat commis d’office de M. E…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que les transports en commun sont peu présents et présentent un coût important.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien, a fait l’objet d’un transfert aux autorités allemandes non contesté. Par un arrêté du 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté en date du 6 février 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en son absence ou empêchement à M. F… C…, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’arrêté portant transfert du requérant aux autorités allemandes. Il relève également que M. E… est accompagné par le PRAHDA ADOMA à Herserange (Meurthe-et-Moselle) et qu’il dispose ainsi de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision de transfert. Ainsi, l’arrêté en litige comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
D’autre part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. Par suite, M. E… ne peut utilement alléguer qu’il n’a pas pu présenter des observations sur la mesure attaquée en méconnaissance de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Il est constant que M. E… est porteur d’une hépatite C positive. Il ne ressort toutefois pas des pièces produites que son état de santé ferait obstacle à ce qu’il se rende deux fois par semaine au commissariat de Mont-Saint-Martin, accessible en transport en commun. La mesure d’assignation en tant qu’elle prévoit une obligation de pointage deux fois par semaine sur une plage horaire de deux heures n’est en conséquence pas disproportionnée au regard du but qu’elle poursuit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La présidente,
V. G…
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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