Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé ses permis de conduire B et D, révélée par la consultation de son relevé d’information intégral du permis de conduire.
Il soutient que :
- il a été condamné le 7 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Versailles à des peines de deux mois d’emprisonnement, à l’annulation de son permis de conduire et à l’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant deux ans, jugement notifié le 30 juin 2021 ;
- le même tribunal a prononcé le relèvement de l’interdiction de solliciter un permis de conduire par un nouveau jugement du 7 septembre 2022, et le 20 avril 2023, il a passé avec succès l’examen du permis de conduire, circonstance dont les services du ministère de l’intérieur n’ont pas tenu compte ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est embauché en qualité d’ambulancier sous contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 7 juin 2019 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont 19 mois avec sursis, à l’annulation de son permis de conduire, à l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire pendant deux ans ainsi qu’à l’interdiction pendant cinq ans d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction à l’origine d’un accident mortel. Par un jugement du 7 septembre 2022, le même tribunal a prononcé le relèvement de la peine accessoire d’interdiction de solliciter une nouvelle délivrance de permis de conduire, en conséquence de la notification tardive du premier jugement, intervenue le 30 juin 2021. M. B… indique avoir de nouveau passé l’examen du permis de conduire le 20 avril 2023 et demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2021, révélée par son relevé d’information intégral, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé ses permis de conduire B et D.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B… se prévaut de sa qualité d’ambulancier sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à illustrer son succès à l’examen du permis de conduire, auquel il se serait présenté le 20 avril 2023 selon la requête. Dans un tel contexte, d’une part, la seule production du contrat passé le 1er mars 2021 avec la société Alkun Ambulances ne suffit pas à démontrer la persistance de cet emploi à la date de sa requête. D’autre part, si M. B… produit une lettre de la société Ambulances Bleues du 17 mars 2026 menaçant de mettre fin au contrat de travail, en date du 31 décembre 2019, le requérant n’illustre pas davantage le maintien de son activité au sein de cette société, sur un poste de travail aménagé selon ce courrier. Enfin, il résulte de l’instruction que par son jugement du 7 juin 2019, signifié le 30 juin 2021, le tribunal correctionnel de Versailles a également prononcé l’interdiction d’exercer pendant cinq ans l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction ayant entrainé l’accident mortel survenu le 20 septembre 2016. Dans de telles conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige serait de nature à faire obstacle à l’exercice de la profession d’ambulancier de M. B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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