Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2607180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Madame A… B…, représentée par Me Danton, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de fixer une réponse à sa demande titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a déposé le 7 février 2026 une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, qu’elle n’a reçu aucune attestation de prolongation d’instruction, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est conjointe de français et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 4 mai 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante algérienne née le 18 mai 1996 à Sidi Mhamed Ben Ali (wilaya de Relizane), est entrée en France munie d’un visa de long séjour portant la mention « famille de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Oran et valable jusqu’au 15 février 2026. Elle a en effet épousé le 25 juillet 2024 à Mazouna (wilaya de Relizane) un ressortissant français et l’acte de mariage a été transcrit à l’état-civil français le 28 février 2025. Elle a déposé le 7 février 2026 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Elle n’a reçu aucune attestation de prolongation d’instruction. Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Madame B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner une réponse à sa demande titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « fixer une réponse » à une demande titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, faute de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, le préfet du Val-de-Marne devra être considéré comme ayant opposé une décision implicite de rejet à la date du 8 juin 2026.
Par suite, la requête de Madame B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue de toute utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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