Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 18 août 2025, n° 2502352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2502352, par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 notifié le 22 juillet par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités tchèques pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de traiter sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un fois ce délai écoulé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Robin, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et de droit au regard de ses motifs ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à l’entretien individuel ;
— il n’est pas justifié qu’il relève de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n°2502353, par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B D A, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 notifié le 22 juillet par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités tchèques pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de traiter sa demande d’asile dans un délai de dix jours passé la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois ce délai écoulé ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Robin, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des articles 17-1 et 17-2 du règlement UE 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Gervier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Robin qui reprend ses conclusions et ses moyens en insistant sur les points suivants : il s’agit de la situation d’un couple, certains membres de la famille de Mme A sont déjà en France ; Mme A étant gérante d’un institut de beauté mais son activité a été découverte et elle a dû fuir son pays pour échapper à la rigueur du régime des talibans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B A et son épouse Mme C A, ressortissants afghans nés respectivement le 2 octobre 1985 et le 5 juin 1986, qui déclarent être entrés en France le 15 mai 2025, ont déposé ensemble une demande d’asile qui a été enregistrée, le 20 mai 2025 par les services de la préfecture de police de Paris. A la suite des recherches entreprises sur le fichier Visabio, il a été constaté que les intéressés étaient titulaires de passeports afghans en cours de validité, revêtus chacun d’un visa délivré par les autorités tchèques valables du 26 août 2024 au 25 août 2026. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin leur a été remise le 21 mai 2025. Les autorités tchèques saisies le 11 juin 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du Règlement UE n°604/2013 susvisé ont donné leur accord le 19 juin 2025 sur le fondement du même article. Par des arrêtés du 16 juillet 2025, notifiés le 23 juillet 2025, le préfet de la Gironde a décidé la remise des intéressés aux autorités tchèques pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, les époux A sollicitent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B A et Mme C A, chacun, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. Les arrêtés de transfert en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 603/2013, n° 604/2013, et n° 1560/2003, relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne. Les arrêtés contestés mentionnent les principaux éléments de faits relatifs à la situation administrative des requérants en indiquant notamment que les intéressés, de nationalité afghane, ont demandé l’asile en France le 20 mai 2025, qu’ils sont entrés sur le territoire national et s’y sont maintenus en étant munis d’un visa délivré par les autorités tchèques et que les autorités tchèques doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile, précisent que ces mêmes autorités ont été saisies les 5 et 11 juin 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du Règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord explicite sur le fondement du même article de ce règlement. Les moyens tirés de ce que les arrêtés du 16 juillet 2025 ne satisferaient pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation des arrêtés en litige, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et de Mme A avant de décider de transférer les intéressés aux autorités tchèques.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont reçu, le 21 mai 2025, soit le lendemain du jour du dépôt de leurs demandes d’asile à la préfecture de police de Paris, l’ensemble des informations prévues à l’article susvisé, par l’intermédiaire des brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue pachto, langue déclarée comprise par eux dans le recueil de demande d’asile. Par ailleurs, les requérants ont reconnu que ces documents, dont les pages de garde ont été signées par ces derniers le même jour, leur ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel ils ont également apposé leur signature, et que les informations qui y sont contenues ont été portées oralement à leur connaissance par le truchement d’un interprète en langue pachto. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
12. M. et Mme A ont bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé en pachto, langue que les intéressés ont déclaré comprendre, le 21 mai 2025 par le biais d’un interprète de la société ISM interprétariat. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles relatives à leur situation. En outre, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent des services de la préfecture de Police de Paris, dont l’identité est mentionné dans l’attestation d’interprétariat et le fiche d’instruction n’aurait pas été effectué comme en témoigne l’apposition du cachet de la préfecture par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement et dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. De surcroît Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, le paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : « La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre ». Aux termes de l’article 12-2 de ce règlement : « 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Il résulte des stipulations des articles 7 et 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des données VISABIO qu’à la date à laquelle M. et Mme A ont présenté, auprès des autorités françaises, leurs demandes d’asile, le 20 mai 2025, ils étaient munis de visas délivrés par les autorités tchèques, valables jusqu’au 25 août 2026. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. Les requérants, n’établissent pas être dans l’impossibilité de retourner en République tchèque et ne font valoir aucune circonstance humanitaire particulière qui justifierait que le préfet fasse usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en application de l’article 17 du règlement précité pour examiner, à titre dérogatoire, leurs demandes d’asile. En outre, les requérants ne justifient pas d’une vulnérabilité particulière. Par suite, en s’abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire, le préfet de la Gironde, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, les arrêtés contestés ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des intéressés.
17. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. En l’espèce, M. et Mme A sont entrés récemment en France, le 15 mai 2025 selon leurs déclarations, et ne démontrent pas qu’il y aurait construit une vie privée et familiale d’une particulière intensité quand bien mêmes des membres de la famille de Mme A qui ne sont pas des membres de sa famille au sens du règlement du 26 juin 2013 sont établis en France ou y séjournent. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en transférant les intéressés aux autorités tchèques, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ces derniers une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, eu égard à ces éléments, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. et Mme A aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A et M. B A sont admis chacun au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête n°2502352 présentée par Mme A et la requête n°2502353 présentée par M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
Le magistrat désigné
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°s 2502352, 2502353
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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