Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2606204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Roissy-en-Brie ;
d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Roissy-en-Brie afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles
L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi, par le préfet du département dans lequel se situe un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ou par le gestionnaire de ce lieu, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un tel lieu d’un demandeur d’asile dont il a été mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11, L. 551-12 et L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés y fait droit dès lors que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération du lieu en cause présente un caractère d’urgence et d’utilité.
La requête susvisée tend à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, combinées avec celles de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B… A…, ressortissant guinéen né le 7 février 2021, du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé à Roissy-en-Brie dans lequel celui-ci a été admis le 13 juillet 2022. Cette requête a ainsi exactement le même objet que la requête que le préfet de Seine-et-Marne a précédemment introduite sous le n° 2502842 et à laquelle il a été fait droit par une ordonnance d’un juge des référés du tribunal rendue le 26 mars 2025. Par suite, nonobstant la circonstance que cette ordonnance n’aurait, pour quelque raison que ce soit, pas encore été exécutée, la mesure d’expulsion sollicitée en l’espèce ne saurait manifestement être regardée comme présentant un caractère à la fois urgent et utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du préfet de
Seine-et-Marne suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Voies de recours
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Manche ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Police ·
- Décision implicite
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Pièces ·
- Cellule ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Travail ·
- Programme d'action ·
- Réglementation des prix ·
- Économie ·
- Sanction administrative ·
- Solidarité ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Suspension
- Naturalisation ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Ressources propres ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.