Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2310700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Galinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne avait rejeté sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision une décision d’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 4 octobre 2022, ainsi que la décision préfectorale du 4 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale du 4 octobre 2022 est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur ;
- la décision préfectorale du 4 octobre 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision préfectorale du 4 octobre 2022 est entachée d’une erreur de fait, les ressources annuelles de son foyer fiscal étant supérieures au seuil minimal de 10 000 euros ;
- la décision préfectorale du 4 octobre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes et stables ;
- la décision ministérielle du 24 ma
i 2023 est insuffisamment motivée ;
- la décision ministérielle du 24 mai 2023 est entachée d’une erreur de fait sur le montant de ses ressources ;
- la décision ministérielle du 24 mai 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes et stables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C…, épouse A…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse A…, de nationalité malienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne avait rejeté sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision une décision d’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 4 octobre 2022, ainsi que la décision préfectorale du 4 octobre 2022. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 24 mai 2023 qui, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 4 octobre 2022.
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision préfectorale du 4 octobre 2022 sont inopérants, dès lors que la décision ministérielle du 24 mai 2023 s’est entièrement substituée à cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, épouse A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait en France ni activité professionnelle, ni ressources propres suffisant à son existence.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme C…, épouse A…, n’avait aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée, et qu’elle n’avait déclaré aucun revenu d’activité de 2019 à 2022. Si la requérante soutient que le ministre aurait dû prendre en compte les ressources de son foyer, constituées essentiellement de la pension de retraite de son époux d’un montant d’environ 400 euros par mois et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée à ce dernier pour un montant d’environ 900 euros par mois, elle ne justifiait en tout état de cause pas bénéficier de ressources propres lui permettant d’assurer son autonomie matérielle. Au surplus, l’allocation de solidarité aux personnes âgées constitue une prestation d’assistance sociale venant suppléer le défaut de ressources autonomes de la personne compte tenu de ses cotisations sociales au cours de périodes de travail. Dès lors, en retenant que Mme C…, épouse A…, ne disposait pas de ressources propres suffisantes à son existence, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C…, épouse A…, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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