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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2407590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Maur-des-Fossés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2023 prononçant la carence de la commune au titre de la période 2020-2022 en application de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que ces dispositions portent atteinte aux principes d’individualisation, de nécessité et de proportionnalité des sanctions qui découlent de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’au principe d’une procédure équitable qui découle de l’article 6 du même texte.
Le mémoire a été communiqué au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense relatives à la question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Constitution, notamment son article 61-1 ;
-
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
-
le code de la construction et de l’habitation ;
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État (…). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes du second alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation « (…) En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente. (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat dans le département dispose d’un pouvoir d’appréciation de nature à lui permettre de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce et d’adapter sa sanction aux différentes situations qui se présentent à lui. Par suite, la sanction prévue aux dispositions précitées n’est pas contraire au principe d’individualité des peines et des sanctions tel qu’il résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
5. En deuxième lieu, les dispositions contestées visent à sanctionner le non-respect par les communes du taux de logements sociaux fixé par la loi. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat dans le département voit son pouvoir de sanction encadré par des seuils minimum et maximum du montant de la sanction, et que la mise en œuvre de ce dernier requiert l’intervention d’une commission spécialisée. Par ailleurs, l’arrêté prononçant la sanction d’une commune doit être motivé. Ledit arrêté, en tant qu’il constitue un acte faisant grief aux communes sanctionnées, peut faire l’objet d’un contrôle par le juge compétent, notamment de sa proportionnalité. Par suite, ces dispositions ne sont contraires ni au principe de proportionnalité, ni à celui de nécessité de la sanction, tous deux découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
6. Enfin, si la commune soutient que les dispositions précitées méconnaissent le principe d’une procédure équilibrée, il ne ressort pas des dispositions contestées que celles-ci, en confiant le pouvoir de sanction au représentant de l’Etat dans le département, aurait méconnu ce principe. En effet, et alors qu’il n’est pas contesté que le représentant de l’Etat dans le département peut se voir confier le droit de préemption qui appartenait aux communes afin de l’exercer à leur place et ainsi favoriser la création de logements sociaux, la procédure n’apparaît pas déséquilibrée. Le prononcé de la sanction étant précédé par la saisine d’une commission spécialisée, et le préfet ayant la possibilité de prononcer une sanction d’un montant pouvant être compris entre le seuil minimum et maximum fixé par les dispositions contestées, les communes peuvent faire valoir le manque de mécanismes coercitifs à leur portée de nature à leur permettre de remplir les objectifs visés. Par suite, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d’une procédure équilibrée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de la construction et de l'habitation.
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