Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mars 2025, n° 2501094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20, 23 et 24 mars 2025, l’association de défense de l’environnement orangeois du patrimoine naturel, historique et du cadre de vie (ADEO), représentée par Me Bronzani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les travaux de débroussaillement actuellement en cours sur les parcelles O 1308, O 1309 et O 1310 situées sur le territoire de la commune d’Orange, dans l’attente d’une éventuelle régularisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de la commune d’Orange et de la société Immobilis une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux de débroussaillage sont en cours depuis le 17 mars 2025 et qu’ils ont lieu dans un milieu naturel avec un fort enjeu de conservation ;
— le terrain sur lequel s’effectuent les travaux est composé de pelouses sableuses continentales qui présentent un intérêt écologique et patrimonial majeur de la flore et de la faune ;
— la situation d’urgence est caractérisée par le risque de destruction d’espèces protégées que fait courir la poursuite des travaux de débroussaillage ;
— les travaux de débroussaillage qui ont lieu dans un milieu naturel et qui risquent d’entrainer la destruction d’espèces protégées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’association n’a ni intérêt, ni qualité pour agir dans la présente instance ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025, la commune d’Orange conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’association requérante ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la SARL Immobilis, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’ADEO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’association requérante ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bronzani représentant l’ADEO qui persiste dans ses écritures ;
— les observations de M. A, directeur des affaires juridiques et représentant la commune d’Orange, qui reprend et précise ses écritures ;
— les observations de Me Gontard, représentant la SARL Immobilis qui persiste dans ses écritures et émet une réserve sur la compétence du juge administratif en raison du caractère privé de la société qu’il représente ;
— le préfet de Vaucluse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’ADEO, représentée par Me Bronzani, a produit le 24 mars 2025 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Pour justifier de l’urgence de la situation, l’ADEO soutient que les travaux de débroussaillage effectués sur le territoire de la commune d’Orange ont lieu dans un milieu naturel et risquent d’entrainer la destruction d’espèces protégées telle que le crapaud calamite. Toutefois, la commune d’Orange produit un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 21 mars 2025 qui indique que les travaux de débroussaillages en litige sont terminés et que 80 % des opérations de débardage et de broyage ont été réalisées. En outre, les travaux de débroussaillage effectués sur le territoire de la commune d’Orange répondent à un impératif de sécurité publique qui découle de l’obligation légale de débroussaillement à laquelle est soumise la commune. Enfin, il résulte de l’instruction que les opérations de travaux contestées devaient être effectués rapidement du fait de l’approche de la période estivale, du fort risque d’incendies présent dans la zone des travaux, classée en rouge sur le plan de prévention des risques d’incendies de forêts (PPRIF), ouverte à la promenade publique et située à proximité d’habitations et d’un établissement scolaire accueillant près de 800 élèves. Par suite et alors même que les parties défenderesses justifient avoir mis en œuvre un plan de gestion élaboré par la société Naturalia Environnement et approuvé par la direction départementale des territoires (DDT), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et l’Office français de protection de la biodiversité (OFB), afin de préserver les espèces protégées dans l’exécution des travaux, l’association requérante, en se fondant uniquement sur des études réalisées en 2019 par le bureau d’études Naturalia et relatives à une zone distincte de celle en litige, ne démontre pas l’existence d’une urgence caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et d’examiner la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, les conclusions de la société ADEO présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ADEO la somme de 1 200 euros à verser à la société Immobilis en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ADEO est rejetée.
Article 2 : L’ADEO versera à la société Immobilis la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ADEO, à la Commune d’Orange, au préfet de Vaucluse et à la Société Immobilis.
Fait à Nîmes, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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