Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 8 février 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle TOTEM France, représentée par Me Durand, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de La Tranche-sur-Mer (Vendée) du 1er décembre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 4 novembre 2025 en vue de l’installation d’un pylône, support d’antennes de radiotéléphonie mobile, d’une zone technique et d’une clôture sur un terrain situé sur le territoire de la commune au 16 avenue Sainte-Anne à La Tranche-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Tranche-sur-Mer de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la présomption d’urgence est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, la décision en litige porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et au respect des engagements et obligations réglementaires pris par les opérateurs de téléphonie mobile auxquels elle participe pour l’installation des antennes ; le projet en cause a pour objet de remplacer une antenne existante, maintenir la couverture du territoire de la commune par le réseau de l’opérateur Orange et améliorer la qualité de cette couverture ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) procède d’une erreur de droit et d’une inexacte application de ces dispositions ; le projet n’emporte la suppression d’aucun arbre ou boisement et ne porte aucune atteinte irrémédiable au boisement repéré par le PLU, au regard de ses conditions d’implantation ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article UT 10 du règlement du PLU procède d’une erreur de droit dès lors que ces dispositions, qui fixent les règles de hauteur maximale pour les annexes, les constructions dotées d’un toit en pente et les toitures dotées de toitures-terrasses, ne sont pas applicables aux constructions non dotées de toitures comme un pylône ou une antenne ; en tout état de cause, en admettant que ces dispositions soient applicables, le projet pourrait bénéficier de la dérogation propre aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif définie par le PLU ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article UT 11.4 du règlement du PLU, qui prévoit des prescriptions particulières pour les clôtures sises à l’alignement ou en limite séparative d’une unité foncière, est entaché d’une erreur de droit dès lors que la clôture la zone technique du projet ne sera pas implantée à l’alignement ou en limite séparative du terrain d’assiette ;
* le motif opposé tiré du risque de nuisance est imprécis et infondé ;
* elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ; le site d’implantation du projet, bordé par une voie privée et des constructions inhérentes à un camping, ne présente pas d’intérêt particulier ; par ailleurs, le choix de l’emplacement, déjà délimité par une haie, un arbre, un mur et un local technique, assure la conservation du site et limite son impact visuel ; l’antenne présentera une structure de couleur verte et verra son support et sa zone technique dissimilés derrière une clôture rigide avec lamelles occultantes de couleur verte ; en outre, deux antennes-relais sont déjà implantées dans le secteur du projet et présentent une hauteur de plus de 25 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la commune de La Tranche-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société TOTEM France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2601766 enregistrée le 20 janvier 2026 par laquelle la société TOTEM France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Decroix, substituant Me Durand, avocat de la société TOTEM France ;
- et les observations de Me Leon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de La Tranche-sur-Mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société TOTEM France a déposé auprès de la commune de La Tranche-sur-Mer, le 4 novembre 2025, un dossier de déclaration prélable en vue de l’installation d’un pylône d’une hauteur de 36 mètres, support d’antennes de radiotéléphonie mobile, d’une zone technique et d’une clôture sur un terrain situé sur le territoire de la commune au 16 avenue Sainte-Anne. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le maire de la commune de La Tranche-sur-Mer s’est opposé à cette déclaration préalable. La société TOTEM France demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune de La Tranche-sur-Mer ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption définie à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Au demeurant, la société requérante, établit que le projet en litige, qui doit permettre le remplacement d’un équipement de même nature, répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, en maintenant le niveau de couverture du territoire de la commune par le réseau de l’opérateur Orange et en améliorant la qualité du service rendu par une augmentation du débit de transmission de données. Ainsi, la condition d’urgence exigée par l’article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Les moyens invoqués tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le motif tenant à la méconnaissance des dispositions de de l’article 4 des dispositions générales du règlement du PLU, ceux tirés de de l’erreur de droit dont seraient entachés les motifs tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UT 10 et UT 11. 4 du même règlement, celui tiré du caractère infondé du motif tenant au risque de nuisance du projet et celui tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la maire de la commune de la commune de La Tranche-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TOTEM France en vue de l’installation d’un pylône, d’une zone technique et d’une clôture sur un terrain situé sur le territoire de la commune au 16 avenue Sainte-Anne.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
10. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de La Tranche-sur-Mer, de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable déposée par la société TOTEM France le 4 novembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TOTEM France qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que la commune de La Tranche-sur-Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune La Tranche-sur-Mer une somme de 1 000 euros à verser à la société TOTEM France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de La Tranche-sur-Mer du 1er décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Tranche-sur-Mer de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société TOTEM France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de La Tranche-sur-Mer versera à la société TOTEM France une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle TOTEM France et à la commune de La Tranche-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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