Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2607879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un « numéro étranger », d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une document provisoire justifiant de la régularité de son séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité guinéenne, il est le père de deux enfants mineurs qui bénéficient du statut de réfugié, qu’il est donc fondé à solliciter une carte de résident, qu’il a adressé le 13 mars 2026 une demande complète auprès de la préfecture du Val-de-Marne afin d’obtenir un « numéro étranger » et de pouvoir déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir déposer sa demande de carte de résident et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 12 mai 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions des 24 mars et 28 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis au bénéfice de l’asile les jeunes D… A… et B… A…, ressortissantes guinéennes nées respectivement en mai 2014 et août 2012 à Conakry (Guinée). Leur père, M. C… A…, ressortissant guinéen né le 22 juillet 1981 à Mamou, a saisi le préfet du Val-de-Marne, le 13 mars 2026, d’une demande tendant à ce que lui soit attribuer un « numéro étranger » aux fins de déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un tel numéro.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (….) 3° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi directement le préfet du Val-de-Marne d’une demande de « numéro étranger », au motif qu’il ne lui serait pas possible de déposer sa demande de carte de résident sans celui-ci. Or, d’une part, M. A… a engagé cette procédure près de quatre ans après les décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides admettant ses filles au bénéfice de l’asile, et d’autre part, il n’établit pas avoir suivi la procédure prévue sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France pour les personnes ne disposant pas de « numéro étranger » laquelle passe par la création d’un compte provisoire.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, comme dépourvue à la fois d’utilité et d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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