Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2508218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces, enregistrées le19 août 2025.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 septembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, présenté pour M. B…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 5 août 1988, est entré en France le 19 juillet 2022. Il a d’abord sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du 21 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 2 mai 2023. Par un arrêté du 21 février 2024, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de titre de séjour. Le requérant a, dans ce cadre, sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par un jugement du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet des Yvelines a de nouveau rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé tout pays dans lequel l’intéressé est légalement admissible comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « (..) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. B…, qui est représenté par un avocat, ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle relative à la présente instance. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, en particulier les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser à l’intéressé son admission au séjour et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’est pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour, prévue pour les demandes fondées sur l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
Il est constant que M. B… ne justifie pas d’un visa de long séjour. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’établit pas davantage avoir souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français, il ne réunit pas non plus les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du même code. Par ailleurs, M. B… ne produit pas d’élément de nature à justifier une vie commune et effective avec sa conjointe à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… fait valoir qu’il a fixé en France le centre de ses attaches familiales. S’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… réside en France depuis le 19 juillet 2022, qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 1er avril 2023 et que l’un de ses frères réside également sur le territoire français, il n’apporte aucun élément pour justifier d’une communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision attaquée ni en tout état de cause de liens particuliers avec son frère. L’intéressé n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où résident ses enfants mineurs, ses parents et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et bien que la qualité de réfugié qui lui a été accordée par les autorités grecques l’empêche de retourner dans son pays pour solliciter un visa, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’il n’a sollicité son droit au séjour que sur le seul fondement de l’article L. 423-1 du même code, en qualité de conjoint d’une ressortissante Française. En tout état de cause, pour les motifs énoncés au point 11, le préfet des Yvelines n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le refus d’admission au séjour n’étant pas annulé par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… à titre provisoire est rejetée.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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