Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val de Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 2022 pour poursuivre des soins pour son cancer et que, par une décision du 7 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faite droit à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien pour soins et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne bénéficie plus de l’aide médical d’Etat, et, sur le doute sérieux, qu’il n’est pas établi que la procédure de l’arrêté du 27 décembre 2016 ait été respectée, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle méconnait les stipulations du 7°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en raison d’un défaut de soins en Algérie et de celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales car elle vit en France avec son conjoint, en situation régulière.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 14 décembre 1986 à Casbah (wilaya d’Alger), entrée en France le 3 octobre 2022 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises à Alger, a déposé auprès du préfet du Val-de-Marne une demande de certificat de résidence algérien pour soins. Par une décision du 7 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a relevé aux termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 septembre 2024, si l’état de santé de la l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier de soins en Algérie. Par une requête enregistrée le 6 février 2026, elle demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la requérante, qui ne justifie pas au surplus de l’enregistrement au greffe du présent tribunal d’une requête en annulation contre la décision contestée du 7 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne, ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point précédent dès lors qu’elle n’a pas respecté les termes de son visa d’entrée sur le territoire, qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité réelle de se faire soigner en Algérie, que, si son conjoint dispose d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » depuis un jugement du présent tribunal du 26 septembre 2024 qui avait annulé un arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne avait refusé de renouveler son certificat de résidence algérien pour soins, celui-ci est arrivé à échéance le 23 octobre 2025 et il n’est pas soutenu qu’il ait été renouvelé, et qu’en en tout état de cause le mariage est récent, puisque l’acte de mariage est daté du 2 octobre 2022.
Par suite, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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