Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2503549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Isère du 7 février 2025 rejetant son recours gracieux à l’encontre de la décision du 24 octobre 2024, ayant refusé sa demande de mesure d’accompagnement jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de lui accorder provisoirement une mesure d’accompagnement jeune majeur, dans un délai de 8 jours, à compter du prononcé du jugement ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; dans tous les cas, de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle n’examine pas sa situation au regard du 7ème alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît le 5° du même article dès lors que le juge des enfants l’a placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du 7ème alinéa du même article.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2025, le département de l’Isère, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le recours administratif préalable obligatoire étant tardif ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503548 ;
— les autres pièces du dossier
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 avril 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Cans, avocate de M. C, ainsi que Me Lacoeuilhe et Mme D pour le département de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été différée au 15 avril 2025 à 16 heures.
Des copies lisibles de la preuve d’envoi et de l’avis de réception du courrier du 24 octobre 2025 rejetant la demande de prise en charge de M. C ont été produites le 14 avril 2025 et lui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Isère du 7 février 2025 rejetant son recours gracieux à l’encontre de la décision du 24 octobre 2024, ayant refusé sa demande de mesure d’accompagnement jeune majeur.
2. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. L’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à son article L. 134-1 – au nombre desquelles figure la décision du 24 octobre 2024 – sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée.
4. Même s’il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu’à la condition d’avoir été formé à l’intérieur de ce délai. Par suite, en l’absence d’indication par les dispositions applicables du délai dans lequel doit être formé un recours administratif préalable obligatoire, ce délai est le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.
5. En l’espèce, les pièces versées par le département de l’Isère, dont celles produites après l’audience et avant clôture de l’instruction, comportent le même numéro d’envoi recommandé et permettent d’établir que la décision du 24 octobre 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à M. C le 5 novembre 2024. En conséquence, le délai de deux mois était expiré le 27 janvier 2025 lorsque le recours administratif de M. C a été réceptionné par le département de l’Isère. Dès lors, son recours au fond apparaît entaché de tardiveté et sa requête en suspension d’exécution doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Cans et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503549
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