Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 28 mai 2026, n° 2414909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de police, il est entré régulièrement en France ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 28 avril 2026, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° du même article.
M. C… a produit des observations sur ce moyen relevé d’office, lesquelles ont été enregistrées le 28 avril 2026 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour et de l’heure de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mai 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure
- et les observations de Me Lambert, représentant M. C…, absent.
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien né le 20 octobre 1986 à Mediouna, est entré en France dans la nuit du 5 au 6 août 2023. A la suite d’un contrôle aléatoire d’identité mis en œuvre par les services de police le 10 novembre 2024 à la gare du Nord de Paris, il a fait l’objet d’une retenue pour vérification de ses droits au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté contesté, que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du code précité : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
Pour édicter la décision contestée, le préfet de police a relevé que M. C… ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. M. C… soutient que cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de police, il justifie être régulièrement entré sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est titulaire, d’une part, d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles valable du 15 février 2023 au 28 août 2023 et, d’autre part, d’un passeport valable du 3 janvier 2016 au 2 janvier 2026. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé établit être entré sur le territoire Schengen le 5 août 2023, pendant la durée de validité de son visa, eu égard au tampon d’entrée délivré à son arrivée à l’aéroport de Barcelone qui figure sur son passeport, puis être entré en France dans la nuit du 5 au 6 août 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il est entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’entre pas dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le requérant, que ce dernier s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son visa de court séjour sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il entre dans le cas prévu au 2° de l’article L. 611-1, qu’il y a lieu de substituer au 1° initialement retenu par le préfet de police pour l’obliger à quitter le territoire français. D’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de le priver d’aucune garantie, alors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. C… soutient que la décision contestée méconnaitrait les stipulations précitées, en relevant qu’il réside en France habituellement depuis le mois d’août 2023 et qu’il vie en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d’un titre de séjour et avec le fils mineur de celle-ci, lequel est de nationalité française. Il produit le titre de séjour valable du 8 juin 2018 au 7 juin 2028 de Mme B… A…, ressortissante algérienne divorcée depuis un jugement du 17 mai 2021 d‘un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant né le 26 février 2017 et également français. Toutefois, s’agissant de la matérialité et de l’intensité de leur vie en concubinage à la date de la décision contestée, M. C… ne produit qu’un certificat d’adhésion à la Banque Postale daté du 26 avril 2024 dans lequel il mentionne une adresse commune avec Mme A… ainsi que quelques photographies antérieures à la date de la décision contestée. En outre, M. C…, qui indique lui-même n’être entré en France qu’au mois d’août 2023, soit un an et trois mois avant la décision contestée, ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusque l’âge de 38 ans et où il a exercé une activité professionnelle en qualité de fonctionnaire du secteur de l’éducation depuis le 4 janvier 2012, alors d’ailleurs qu’il a déclaré, lors de son audition du 10 novembre 2024, que les membres de sa famille s’y trouvaient toujours. Dans ces conditions, en l’absence de suffisamment d’éléments de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. En l’absence de tout autre moyen spécifiquement dirigé à l’encontre des autres décisions en litige, M. C… n’est pas davantage fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme E…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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