Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2405684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2024 et le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Senda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a transmis le 19 janvier 2023 l’ensemble des documents demandés le 10 janvier 2023, soit dans le délai qui lui était imparti ; il a produit un justificatif de résidence en France, les certificats de scolarité pour l’année 2022-2023 de ses deux enfants mineurs et la copie de la décision autorisant l’entrée en France de son épouse et de ses enfants ; il ne pouvait pas produire de décision prise sur le fondement de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier de l’entrée de sa femme et de ses enfants sur le territoire français dès lors que cet article n’était pas en vigueur à la date de leur entrée, en 2011, et qu’elles ne sont, en tout état de cause, pas entrées sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial mais sous couvert de visas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande l’annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 10 janvier 2023, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d’écran de la plateforme produit en défense par le préfet, qu’il a été demandé à M. A… le 10 janvier 2023 de produire le certificat de scolarité de ses enfants pour l’année 2022-2023, et non un justificatif de résidence en France comme le soutient le préfet en défense, ainsi que la décision autorisant l’entrée en France des membres de sa famille en application de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… soutient qu’il a produit les pièces demandées le 19 janvier 2023 et indique qu’il ne pouvait pas produire de décision prise sur le fondement de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’entrée de sa femme et ses enfants sur le territoire français dès lors que cet article n’était pas en vigueur à la date de leur entrée, en 2011, et qu’elles ne sont, en tout état de cause, pas entrées sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial mais sous couvert de visas. Il produit, au soutien de ses allégations, une capture d’écran de la plateforme établissant qu’il a transmis des fichiers aux services de la préfecture le 19 janvier 2023 intitulé « Certificat_de_Scolarite_Esperance-2023.pdf », « Certificat_de_Scolarite_Gaby-2023.pdf » et « Entree_conjointe-enfants.pdf » et produit les certificats de scolarité de ses deux filles pour l’année 2022-2023 ainsi que les preuves d’entrée en France de sa conjointe, entrée en France sous couvert d’un titre de séjour délivré sur le fondement du 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, et de ses deux enfants, entrées en France sous couvert de visas visiteur délivré sur le fondement du 5° de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que M. A… a produit les pièces précédemment énoncées sur la plateforme et qu’il ne pouvait pas répondre à la demande ainsi formulée concernant l’entrée en France des membres de sa famille, ainsi qu’il l’a expliqué lors du dépôt des pièces sur la plateforme. Dans ces conditions et dès lors que le préfet du Val-de-Marne se borne dans son mémoire en défense a indiquer que le requérant « ne démontre pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée » sans fournir la moindre précision concernant le document manquant ou ne correspondant pas à la demande, le requérant doit être regardé comme ayant répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée dans le délai imparti, l’appréciation des conditions d’entrée en France des membres de sa famille relevant de l’examen au fond de la demande de naturalisation. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a commis une inexacte application de l’article 40 du décret précité en classant sans suite la demande de naturalisation de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre le préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint le préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que M. A… ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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