Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2403264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2024 et le 27 juillet 2025, M. A… G…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 octobre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française en République Démocratique du Congo lui refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions d’obtention d’un visa au titre de la réunification familiale et que son état-civil est fiable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le caractère non probant des documents produits à l’appui de la demande de visa, en l’absence d’éléments de possession d’état, dès lors que le requérant n’a pas produit de jugement supplétif d’acte de naissance et qu’il existe des incohérences sur l’identité de son père tant nommé « B… E… » auprès de l’OFPRA, tantôt seulement « E… » dans les documents d’état-civil établis en République Démocratique du Congo ;
- les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, ressortissante congolaise, née le 11 mai 1985, a été admise au statut de réfugié par décision du 14 mars 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. A… G…, son fils allégué, né le 9 juillet 2005, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française en République Démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. G… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 octobre 2023 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. G…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’il entend rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’il aurait été confié à la personne qu’il entend rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que l’enfant du réfugié, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit à l’administration un jugement n° RC 7478 du tribunal pour enfants de D…, rendu le 23 août 2022, confiant l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant A… G… à Mme F… C…, sa mère, sur requête du père, M. E…, demeurant en République Démocratique du Congo. Est également versée au dossier une autorisation de sortie du territoire de l’enfant A… G… afin de rejoindre sa mère en France, signée par M. E… le 25 octobre 2022. Par suite, M. G… est fondé à soutenir que le motif énoncé au point 2 méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, le ministre demande implicitement au tribunal de procéder à une substitution de motifs tirée du caractère non probant des documents d’état-civil produits à l’appui de la demande de visa.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Dans son mémoire en défense, le ministre fait notamment valoir l’absence de production du jugement supplétif ayant autorisé la transcription de l’acte de naissance de M. G…, né le 9 juillet 2005 à D…, dressé le 18 mai 2020, soit quinze ans après la naissance de l’enfant, sous le numéro1559/2020 par le service d’état-civil de Ndjili. Or, le requérant a versé dans le cadre de l’instance le jugement supplétif de naissance n° RC 5256 rendu le 10 mars 2020 par le tribunal pour enfant de D…, ordonnant cette transcription et comprenant des mentions cohérentes avec son acte de naissance, ainsi que sa signification et le certificat de non-appel, sans que le ministre réplique. Dès lors, il convient de ne pas faire droit à cette première demande de substitution de motif.
Le ministre relève également qu’il existe des discordances entre le jugement de délégation d’autorité parentale et l’acte de naissance de l’enfant établis en République Démocratique du Congo, dans lesquels le père du demandeur de visa est nommé « E… », et le certificat de mariage OFPRA, dans lequel l’époux de la réunifiante est désigné sous le nom « B… E… ». Le ministre en conclut que l’identité du père de l’enfant n’est pas établie avec certitude. Toutefois, il ressort de documents produits par le requérant, notamment des cartes d’électeur, passeports, carte d’étudiant et certificat de baptême au nom de M. E…, que ce dernier pouvait être identifié, selon les administrations en République Démocratique du Congo, sous les nom, postnom et prénom « B… E… » ou seulement par ses nom et postnom, à savoir « E…». Le requérant produit en outre le jugement rectificatif d’état-civil, rendu le 24 octobre 2023 sous le numéro RPG 18.571, par lequel le tribunal de paix de D… a prononcé la rectification de l’acte de naissance du père du demandeur de visa en ce que son complet est « E… B… », assorti de sa signification et du certificat de non-appel. Le requérant verse également au débat la copie intégrale d’un nouvel acte de naissance n° 2740/2023 dressé le 27 novembre 2023 à la commune de Ndjili, ajoutant le prénom « B… » aux nom et postnom de M. E…. La production de ce jugement rectificatif et de l’acte de naissance rectifié du père du demandeur de visa a pour conséquence de lever tout ambigüité sur l’identité du père de l’enfant, qui est M. B… E…, époux de la réunifiante. Dans ces conditions, il n’est pas fait droit à la seconde demande de substitution de motif tirée du doute quant à l’identité du père et du caractère non probant des documents présentés lors de la demande de visa.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. G… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. G…. Par suite, il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. G…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 30 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A… G… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. G… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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