Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2403396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin et 3 septembre 2024, M. E B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation immédiatement après la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction à Me Sadek.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 et celles de l’information du 29 janvier 2017 relative à l’application de la loi 2016-274 relative au droit des étrangers en France ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire NOR INTK 1229185 C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 fixant les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 12 février 1969, déclare être entré en France en juin 2017. Sa demande d’asile, déposée le 2 juin 2017, a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 9 août 2018. Il a fait l’objet le 28 mai 2019, de la part du préfet de la Haute-Garonne, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 11 mars 2020, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et interdiction de retourner en France pour une durée d’un an. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2023. M. B a de nouveau sollicité, le 14 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D C, directrice de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mars 2023, régulièrement publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu du préfet de la Haute-Garonne délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Cette délégation, qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n’est pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’un tel arrêté comporte une date de fin de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation individuelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen individuel de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la demande formée par M. B et à l’aune desquels le préfet de la Haute-Garonne a effectivement étudié cette demande, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment son article 3§1. Il énonce par ailleurs les circonstances de fait qui le fondent et revient sur les éléments ressortissant de la situation personnelle et familiale de M. B, ressortissant albanais. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise afin de mettre le requérant en mesure de la contester, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet n’ayant en outre pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne, a considéré, d’une part, que son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, et, d’autre part, que l’examen de sa situation ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Tout d’abord, M. B se prévaut de sa présence en France depuis sept ans ainsi de la présence sur ce territoire de son épouse, de ses filles majeures, dont l’une est détentrice d’un titre de séjour, et de son fils mineur ainsi que de ses petites-filles. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant n’établit pas la date de son entrée en France. Par ailleurs, les quelques pièces qu’il produit au dossier, se limitant pour l’année 2017 à une demande d’asile déposée au mois de juin, une ordonnance du mois de juin relative à un problème ophtalmique, un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie lui octroyant l’aide médicale d’Etat à compter du mois d’août, une déclaration de domiciliation du mois de juin, une notification de décision d’octroi de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une instance introduite en référés devant le tribunal de grande instance de Toulouse et à un accusé de réception du mois de novembre d’une demande d’aide juridictionnelle déposée devant la Cour nationale du droit d’asile, pour l’année 2018 à un rendez-vous ophtalmique en janvier, des attestations de versements de l’aide au demandeur d’asile pour la période de juillet 2017 à septembre 2018, un accusé de réception du 29 août d’un recours en erreur matérielle introduit devant la Cour nationale du droit d’asile, une attestation de domiciliation et une ordonnance médicale du mois de novembre, pour l’année 2019 à un relevé de livret A du mois de janvier, un bordereau de remise de chèque et l’achat d’une carte SIM au mois de septembre, une attestation de domiciliation, à la convention d’ouverture d’un compte CCP au mois d’octobre, aux relevés de ce compte pour les mois d’octobre et novembre, et à une ordonnance médicale du mois de décembre, pour l’année 2020 à des relevés de compte bancaire pour les mois de janvier et mars, à l’achat d’un timbre fiscal au mois de mars, à deux courriers des mois de juillet et septembre relatifs au renouvellement de l’aide médicale d’Etat, à des relevés de la caisse primaire d’assurance maladie des mois de mai à août et à un bulletin de salaire pour l’exercice d’un emploi d’ouvrier viticole pendant trois jours au mois d’octobre, pour l’année 2021 à une attestation de l’école dans laquelle est scolarisée sa petite fille, aux relevés de situation des mois de juin et septembre d’un contrat prémunys accident souscrit à la Banque postale, un courrier du mois d’août de rejet de prélèvement se rapportant à son contrat d’assurance automobile et à un bilan d’analyses médicales du mois d’août, pour l’année 2022 à un rappel d’impayés d’analyses biologiques du mois d’avril, un bulletin de situation de son contrat prémunys accidents et une carte d’aide médicale d’Etat valable de février 2022 à février 2023, et pour l’année 2023 à une facture d’achat d’une pièce automobile, ne suffisent pas à établir sa présence continue et stable en France depuis 2017 et la fixation de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays. A cet égard, les documents relatifs à la situation de son épouse sont sans incidence sur l’appréciation de sa situation personnelle. Enfin, il n’établit pas entretenir des relations intenses avec ses filles majeures, la seule attestation établie en 2021 par la directrice de l’école primaire dans laquelle est scolarisée l’une de ses petites filles étant à ce titre non probante. Dans ces conditions, quand bien même ses parents sont décédés, la situation de M. B sur le territoire français, qui n’a pas exécuté deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et 2020 et qui a vécu en Albanie jusqu’à l’âge de quarante-huit ans, ne constitue pas un motif exceptionnel et ne répond pas à des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
9. Ensuite, M. B se prévaut de son insertion dans la société française, notamment par le travail. Toutefois, il est permis de douter de l’authenticité des contrats de travail à durée indéterminée qu’il soutient avoir signé avec les sociétés AERFH France et Previam respectivement en mars 2020 et août 2019, au regard des nombreuses fautes d’orthographe présentes dans ces documents, de la circonstance que la même personne est mentionnée comme étant le vice-président de la première société et le directeur de la seconde, sans jamais adopter la même signature, et du fait qu’aucun bulletin de salaire n’a été délivré au requérant en exécution de ces contrats. De la même manière, il ressort de la promesse d’embauche établie le 9 janvier 2024 par la société ITM Menuiserie que la signature de son gérant et le tampon de la société ont été apposés à partir d’un document scanné et n’a pas été suivie par le dépôt par cette société auprès des administrations compétentes d’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger. S’il ressort de l’attestation établie par le club régional des entreprises pour l’insertion que de septembre 2020 à juillet 2022, il a occupé toutes les semaines un espace de vente sur le marché des chineurs de Saint Aubin à Toulouse, cette seule circonstance n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire.
10. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée.
11. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 des orientations générales de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ainsi est dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices dont les administrés pourraient se prévaloir devant le juge administratif. De la même manière, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’information du 29 janvier 2017 relative à l’application de la loi 2016-274 relative au droit des étrangers en France qui est dépourvue de toute portée impérative.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, aucune pièce du dossier n’établissant que la cellule familiale constituée par M. B, son épouse et leur fils mineur, ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à quarante-huit ans, M. B indiquant lui-même que son épouse fait l’objet d’une décision portant refus de séjour, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de son fils mineur de nationalité albanaise. Au demeurant, comme il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie et que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans ce pays dans lequel il a vécu huit ans. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
18. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
21. En quatrième et dernier lieu, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie et que le fils mineur de M. B ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans ce pays dans lequel il a vécu pendant huit années avant de venir en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Il résulte de ces dispositions législatives qu’en dehors de l’hypothèse de rejet d’une demande expresse d’un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas le caractère d’une décision devant être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. B, qui n’allègue ni n’établit avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
24. En second lieu, les éléments invoqués par M. B n’étant pas de nature à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devrait lui être accordé, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et aurait violé les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, vu notamment le rejet de sa demande de protection internationale. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
27. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et aurait violé les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
29. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
30. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
31. En l’espèce, la décision attaquée mentionne notamment que M. B déclare, sans toutefois en apporter la preuve, se trouver sur le territoire français depuis juin 2017, qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en mai 2019 et décembre 2020, que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis, qu’il n’y a bénéficié d’un droit au séjour qu’à titre précaire et temporaire, le temps de l’instruction de sa demande d’asile qui est désormais définitivement rejetée, que son épouse et l’un de ses filles majeures font l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son fils mineur a vocation à l’accompagner. Le préfet de la Haute-Garonne indique également que le requérant n’établissant pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
32. En deuxième lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne peut qu’être écarté.
33. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B, qui n’établit être présent de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2017 et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, a fait l’objet de deux précédentes décisions d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas disproportionnée.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
35. Les conclusions à fin d’annulation du requérant étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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