Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 10 mars 2025, n° 2405589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405589 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise et le 6 mai 2024 au greffe du présent tribunal, M. B C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait le principe du respect des droits de la défense, qu’elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et, ou, méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant, et que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans a été prise en méconnaissance de sa situation personnelle et des critères légaux, soit de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa durée de présence en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (6ème section, 2ème chambre) du
12 novembre 2020 rejetant le recours formé le 7 août 2020 par M. C contre la décision en date du 5 juin 2020 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— l’ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile du
27 septembre 2023 rejetant le recours formé le 19 juin 2023 par M. C contre la décision en date du 3 avril 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Fresard, représentant M. C, requérant, absent, qui maintient ses conclusions.
Le préfet des Hauts-de-Seine, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 24 janvier 1998 à Moscou (Russie), entré en France selon ses dires en 2019 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mars 2024. Par un nouvel arrêté du 22 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 15 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 7 boulevard du
Général Giraud.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n°2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à
M. A D, chef du bureau de l’asile, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision querellée du 22 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pourra qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 3 avril 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par M C. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait donc, à bon droit, le 22 mars 2024, constater que son droit au maintien sur le territoire avait pris fin et lui faire obligation de le quitter. Par suite, les moyens tirés de du défaut d’examen particulier et attentif et personnalisé de sa situation, de l’erreur de droit de l’erreur manifeste d’appréciation et doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, M. C soutient que le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas toutefois systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, l’intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d’asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n’établit pas, et ne soutient même pas, qu’il aurait fait valoir, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, tout au long des procédures engagées devant les instances compétentes de l’asile, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2019 pour y solliciter l’asile et que la durée de sa présence en France ne résulte que des délais nécessaires à l’examen de sa demande par les instances compétentes en la matière. S’il soutient qu’il dispose d’attaches incontestables en France, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de cette allégation alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne pourra donc qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier de sa présence en France depuis 2019, qu’il déclare être célibataire, sans enfant, et que ses attaches sur le territoire ne sont pas intenses. Par suite, c’est sans méconnaissance des dispositions citées ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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