Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 avr. 2025, n° 2301150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301150 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 avril, 31 mai 2023 et le 28 mai 2024, M. C F, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 130 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bédouret sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été entendu et n’a pas présenté ses observations ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sellès.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, né le 26 février 1994 dans les Comores, de nationalité comorienne, est entré sur le territoire français à Mayotte, selon ses déclarations, en 2014 alors âgé de 20 ans. Il s’est vu délivré par la préfecture de Mayotte un titre de séjour vie privée et familiale pour une période allant du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023, soit une période de 11 mois et de 30 jours. Il est arrivé en France métropolitaine le 8 novembre 2022 et a produit une copie de son passeport délivré par les autorités comoriennes ; cependant il n’a pas prouvé être titulaire d’une carte de séjour temporaire, soit un visa C sur le territoire français. Dès lors, le requérant a sollicité le 22 décembre 2022 auprès du préfet des Hautes-Pyrénées, une modification de l’adresse du domicile sur son titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté datant du 31 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande et a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, notifiée le 7 avril 2023 Par la présente requête, M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées, a refusé le titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi :
S’agissant de l’erreur de droit :
2. Aux termes de l’article L 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 (), qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
3. Sous la qualification de « visa », l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. L’article L. 832-2, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces que, M. F s’est vu délivré par le préfet de la Mayotte un titre de séjour vie privée et familiale valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l’article L 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. F n’a pas sollicité une autorisation spéciale auprès du préfet afin d’entrer en France métropolitaine de façon régulière. Néanmoins, M. F entre dans les dérogations prévues à l’article L 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne l’obligeant pas à produire une autorisation spéciale et lui donnant la possibilité de se prévaloir de son visa C délivré par le préfet de Mayotte, puisque celui-ci s’est pacsé avec sa conjointe Mme D, de nationalité française le 20 septembre 2022, soit deux mois avant son entrée en France métropolitaine le 8 novembre 2022. De plus, le couple est parent de deux enfants B et A, tous deux de nationalité française. Dès lors, M. F n’est pas dans l’obligation de se prévaloir d’une autorisation spéciale pour résider en France, son titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte faisant foi. Par suite le moyen concernant l’erreur de droit doit être retenu.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées, a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes du dernier alinéa du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « () L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi est annulée par voie de conséquence puisque l’arrêté portant l’obligation de quitter le territoire français est illégal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. F d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à cette délivrance sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
10. M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bédouret, représentant M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bédouret la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour en répondant à sa demande de changement d’adresse de domicile et a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bedouret une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C F, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bedouret.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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